Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2017 en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. C..., ressortissant iranien né le 1er janvier 1998, annulé son arrêté du 9 juin 2017 en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :
2. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il en va de même de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui accompagne, en vertu du III de l'article L. 511-1, l'obligation de quitter le territoire français sans délai adoptée par l'autorité administrative.
3. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition de M. C... du 9 juin 2017, que l'intéressé a été auditionné par les services de la police aux frontières, qu'il a été informé à cette occasion qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il a pu présenter des observations orales relatives aux raisons pour lesquelles il a quitté son pays et à sa volonté de ne pas y retourner, et qu'il a été entendu notamment sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, l'irrégularité de son séjour, et la perspective de son éloignement. M. C...a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre, alors même qu'il n'a pas été entendu de façon particulière sur le fait qu'une interdiction de retour sur le territoire français était susceptible d'être prise. M. C...n'établit pas qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de M. C...préalablement au prononcé de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été méconnu.
4. En second lieu, l'arrêté litigieux mentionne les éléments qui ont été pris en compte par le préfet, notamment l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est fondée, les conditions d'entrée en France de M. C..., la brièveté de son séjour, l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national. La mention, par M. C..., durant son audition par les services de la police aux frontières, de sa volonté de ne pas retourner dans son pays ne constitue pas, à elle seule, une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé de la mesure. Une telle motivation permet de vérifier que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C....
5. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu les motifs tirés de la méconnaissance du droit de M. C...d'être entendu et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Par un arrêté du 20 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 24 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
8. Le préfet du Pas-de-Calais vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'ensemble des éléments factuels pris en compte pour prendre la décision en litige. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
9. Contrairement à ce qu'il soutient, M. C...a été informé, par la décision litigieuse, qu'en application de l'alinéa 5 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), ainsi que de son droit d'accès. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information complète quant à l'enregistrement aux fins de non-admission doit être écarté.
10. M. C...est célibataire, était présent en France depuis cinq jours à la date de l'arrêté en litige, est entré irrégulièrement sur le territoire national, ne possède aucun document de voyage ou d'identité, n'a pas déclaré de lieu de résidence effective, ne dispose pas d'attaches personnelles sur le territoire, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et ne représente pas de menace pour l'ordre public. S'il a mentionné, lors de son audition par les services de la police aux frontières, sa volonté de ne pas retourner dans son pays, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé de la mesure. Dès lors, la décision interdisant à M. C...de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an n'est entachée d'erreur d'appréciation ni quant à sa durée, ni quant à la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il résulte des motifs du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2017, qui ne sont pas contestés par M. C...en cause d'appel et qu'il y a lieu d'adopter, que la décision du préfet du Pas-de-Calais du 9 juin 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est légale. Par suite, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait privée de base légale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 juin 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1705211 du 20 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA01651