Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 4 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A...C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, annulé son arrêté du 28 septembre 2017 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, et ordonnant son placement en rétention administrative.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...) / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation (...) / (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes du point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. / En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque : / a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite ; / b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger ; ou / c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité ".
3. Il ressort, d'une part, du procès-verbal d'audition de M.C..., dressé le 28 septembre 2017 par un officier de la police aux frontières, que si celui-ci a déclaré craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays et ne pas vouloir y retourner, il a également indiqué avoir quitté l'Afghanistan pour se rendre en Grande-Bretagne, et n'a, à aucun moment, mentionné souhaiter déposer une demande d'asile. Dans ces conditions, faute pour M. C...d'avoir clairement exprimé le souhait de demander l'asile en France, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2 et a pu, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français.
4. Il ressort, d'autre part, du procès-verbal mentionné au point 3, que M. C...a indiqué qu'il avait traversé le territoire de plusieurs Etats membres de l'Union européenne et qu'il ne voulait pas retourner en Afghanistan où il craignait pour sa vie. Compte tenu de ces indications, il y avait lieu pour le préfet, selon les dispositions du b) du point 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, citées au point 2, de vérifier si M. C...n'avait pas introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre. Toutefois, il ressort du même procès-verbal que M. C...a été interrogé sur ce point et a répondu par la négative. En outre, il résulte d'un autre procès-verbal du même jour, produit par le préfet en appel, que l'intéressé a refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales, faisant ainsi obstacle à la recherche dans le fichier " Eurodac " de l'existence du dépôt d'une demande de protection internationale dans un autre Etat membre. Dans ces conditions, et à supposer même que les dispositions citées au point 1 puissent être utilement invoquées par l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet du Pas-de-Calais, qui avait mis en oeuvre toutes les diligences possibles afin de vérifier l'existence d'une telle demande, n'a pas, en tout état de cause, méconnu ces dispositions en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 septembre 2017 obligeant M. C...à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, et ordonnant son placement en rétention administrative.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...à l'encontre de l'arrêté attaqué devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Par un arrêté du 3 avril 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ne peut qu'être écarté.
8. La décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Au surplus, et contrairement à ce qu'il soutient, M. C... n'a pas fait état de craintes pour sa vie l'ayant poussé à quitter son pays, ni de la présence de membres de sa famille en Grande-Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. C...dressé par un officier de la police aux frontières le 28 septembre 2017 que l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays pour se rendre en Grande-Bretagne, sans préciser, contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, qu'il y aurait de la famille, ou qu'il souhaiterait y déposer une demande d'asile. M. C...n'a pas non plus exprimé, lors de cette audition, de craintes pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, pas plus qu'il n'a déclaré souhaiter demander l'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux en s'abstenant de préciser ces circonstances de fait ne peut qu'être écarté.
10. La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l'administration d'exécuter d'office l'obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1. Dès lors, la circonstance que l'administration n'édicte pas dans un même acte l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, mais fait seulement obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée d'office. En tout état de cause, et contrairement à ce qu'il soutient, M. C...n'établit ni qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des recherches quant à sa nationalité alléguée, ni qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. M. C... n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se serait rendu responsable d'un détournement de procédure en décidant de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une décision fixant le pays à destination duquel il devrait être éloigné.
11. M. C... ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n'a pas non plus pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être écarté.
12. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait manifesté son intention de demander l'asile en France, ou qu'il aurait été empêché de le faire. Interrogé sur d'éventuelles démarches administratives dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, il a répondu n'en avoir effectué aucune et n'a pas indiqué, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il souhaitait se rendre au Royaume-Uni dans le but de présenter une demande d'asile. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans tenir compte de son besoin de protection internationale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Par un arrêté du 3 avril 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment, les refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ne peut qu'être écarté.
15. La décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. C...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais.
17. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays (...) où il est légalement admissible (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".
18. M.C..., entré irrégulièrement sur le territoire français, est dépourvu de documents d'identité, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son risque de fuite, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
23. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. C...de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fait, également, état de son entrée irrégulière sur le territoire français, du caractère récent de son séjour ainsi que de l'absence de liens privés et familiaux en France. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées au point précédent, est suffisamment motivée.
24. Aux termes du point 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 : " Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l'article 24, paragraphe 1, qui est à l'origine du signalement, ou une référence à ladite décision ".
25. Il résulte des termes de l'article 2 de l'arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais a informé M. C...qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'article 4 du même arrêté communique à l'intéressé diverses informations relatives à l'identité du responsable du traitement, les finalités de celui-ci et les conditions dans lesquelles il peut exercer un droit d'accès et de rectification aux données qui le concernent. L'argument selon lequel cette information ne serait pas conforme aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE n'est assorti d'aucune précision. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions citées au point 24, circonstance qui serait, au demeurant, sans influence sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français elle-même.
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 13, que M. C...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais.
27. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français et y séjournait, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, depuis seulement deux semaines lorsqu'il a été interpellé. Il ne se prévaut d'aucune attache privée et familiale en France et indique que son objectif était de gagner le Royaume-Uni. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'a pas exprimé le souhait de déposer une demande d'asile en France ou dans un autre pays de l'Union Européenne. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions citées au point 21.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 27, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité.
29. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille n'est fondé. Par voie de conséquence, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 28 septembre 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1708489 du 4 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA02195