Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'interdiction de retour contenue dans l'arrêté du 10 octobre 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de cette décision.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, et le protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 2 août 1995, a été interpellé par les services de police pour vol à l'étalage alors qu'il était démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 10 octobre 2017, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 24 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé cette dernière décision.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Lors de son audition par les services de police, le 10 octobre 2017, M. D... a fait valoir que, deux ans auparavant, il avait quitté le Maroc, où réside sa famille, en raison de maltraitances infligées par son père et son beau-père, et qu'il vit avec une personne de nationalité française qui attend un enfant. Toutefois, alors qu'il a également déclaré qu'il ne vivait chez les parents de sa compagne que depuis deux mois et avait reconnu l'enfant à naître dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation, l'ancienneté et la stabilité de l'union invoquée ne ressortent ni de l'acte de reconnaissance par anticipation de l'enfant à naître du 2 septembre 2017, ni de l'attestation de la caisse d'allocations familiales (CAF) adressée à la jeune femme à la suite d'une déclaration de changement de situation faite le 2 octobre 2017, ni enfin de la lettre de la CAF envoyée à l'adresse de cette dernière le 27 septembre 2017, invitant l'intéressée à se présenter en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active à un rendez-vous d'accompagnement social. Dans ces conditions, M. D..., qui n'assortit par ailleurs d'aucune précision ni justification ses affirmations selon lesquelles il souffrirait de troubles psychiatriques invalidants, ne peut être regardé comme se prévalant de circonstances humanitaires justifiant, en application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'interdiction de retour prononcée à l'égard de M. D....
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. D...devant le magistrat désigné.
Sur les autres moyens invoqués par M.D... :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, par un arrêté du 3 avril 2017, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 31 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. C... A..., chef de la section éloignement, délégation à l'effet de signer, en particulier, les interdictions de retour du territoire français. Ainsi, le signataire de la décision contestée était compétent à cet effet.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter sans délai le territoire français, de prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires justifient qu'une telle mesure ne soit pas prononcée. Pour déterminer la durée de cette interdiction, dans la limite de la durée de trois ans, il lui incombe de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
7. L'arrêté du 10 octobre 2017, qui cite les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être assortie d'une interdiction de retour et que M. D... ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, indiquant ainsi dans quel cas d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français se trouve l'intéressé. Cet arrêté explicite, par ailleurs, les éléments retenus par le préfet du Pas-de-Calais au regard des quatre critères prévus par la loi pour fixer la durée de l'interdiction. Enfin, les précisions, mentionnées au point 2, données par M. D... sur sa situation au cours de son audition par les services de police, ne permettent pas de le regarder comme s'étant prévalu de circonstances humanitaires au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1, de sorte que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de se prononcer expressément sur ce point. L'interdiction de retour répond, ainsi, aux exigences de motivation résultant de ces dispositions.
8. En troisième lieu, si M. D... soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de retour sur le territoire français. Au demeurant, l'intéressé a été informé, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2017, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que des modalités d'exercice du droit d'accès aux données le concernant.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant des moyens dirigés par voie d'exception contre l'obligation de quitter le territoire français :
9. Par l'arrêté du 3 avril 2017, mentionné au point 4, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. C... A..., chef de la section de l'éloignement de la préfecture, délégation à l'effet de signer, en particulier, les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le signataire de cette décision était compétent à cet effet.
10. L'arrêté du 10 octobre 2017 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour obliger M. D...à quitter le territoire français. Cette obligation est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'arrêté ne mentionne pas l'intégralité des éléments factuels propres à la situation particulière de l'intéressé.
11. Malgré les erreurs que comporte l'arrêté du 10 octobre 2017 sur l'ancienneté du séjour de M. D...en France et, à la supposer établie, sur l'existence d'un rendez-vous pris par celui-ci en préfecture afin de régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait procédé à un examen incomplet de la situation particulière de l'intéressé, dès lors, notamment, que l'arrêté relève sur ce point de nombreux éléments précis.
12. Dans les circonstances décrites au point 2, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il tiendrait des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. D... n'assortit d'aucune précision ni justification ses allégations selon lesquelles il souffrirait de troubles psychiatriques invalidants. Par suite, alors même que, de nationalité algérienne, il doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et non des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées dans sa demande de première instance, ces stipulations ne lui confèrent aucun droit au séjour faisant obstacle à ce que le préfet du Pas-de-Calais l'oblige à quitter le territoire français.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. D....
S'agissant des moyens dirigés par voie d'exception contre la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
15. Par l'arrêté du 3 avril 2017, mentionné au point 4, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... A..., chef de la section de l'éloignement de la préfecture, délégation à l'effet de signer, en particulier, les décisions relatives au délai de départ volontaire. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
16. Il n'est pas contesté que M. D... ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et était dépourvu d'un titre de voyage en cours de validité. Il se trouvait, ainsi, dans les cas prévus par les dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. M. D... ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance particulière permettant d'estimer qu'il n'existait pas de risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile.
S'agissant de l'autre moyen de légalité interne :
17. Dans les circonstances décrites au point 2 et compte tenu, en particulier, tant de l'absence de démonstration de l'ancienneté et de la stabilité de l'union invoquée par M. D... que de la possibilité de demander hors de France l'abrogation d'une interdiction de retour, prévue par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour d'une durée d'un an prise à l'encontre de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour prononcée le 10 octobre 2017 à l'encontre de M.D....
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1708806 du 24 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'interdiction de retour d'une durée d'un an contenue dans l'arrêté pris à l'encontre de M. D... le 10 octobre 2017 par le préfet du Pas-de-Calais.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'interdiction de retour d'une durée d'un an prise à son encontre le 10 octobre 2017 par le préfet du Pas-de-Calais, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...E....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA02319