Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2017 et met à la charge de l'Etat la somme de 600 euros ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et ses annexes ;
- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- l'arrêté du 6 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant afghan né le 28 décembre 1996, a demandé l'asile en préfecture le 15 juin 2017. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son transfert vers la Belgique, désignée comme l'Etat responsable de l'examen de cette demande, au motif que les autorités belges avaient enregistré les empreintes décadactylaires de l'intéressé dans le système " Eurodac ", sous un numéro correspondant à une demande d'asile. Par le même arrêté, le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. B...à résidence. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) ".
3. D'une part, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride prévoit que toute demande de protection internationale, présentée sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres, est examinée par celui d'entre eux que l'application des critères énoncés par ce règlement désigne comme l'Etat responsable de cet examen, ou, à défaut, par celui auprès duquel la demande a été introduite pour la première fois. L'article 22 du même règlement prévoit que des éléments de preuve et des indices sont utilisés dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, fixe les critères des éléments de preuve et indices pertinents, et renvoie à des actes d'exécution de la Commission l'établissement, ainsi que la révision périodique de deux listes indiquant ces éléments de preuve et indices pertinents.
4. D'autre part, l'article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 institue, en vue de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, un système appelé " Eurodac ", dont l'objet est de contribuer à la détermination de l'Etat membre responsable. L'article 9 de ce règlement prévoit que chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de quatorze ans au moins et la transmet au système central du système " Eurodac " aux fins de comparaison. L'article 11 du même règlement fixe de manière limitative les données personnelles enregistrées dans la base de données du système " Eurodac ". Il en résulte qu'une personne y est identifiée, non par son état civil, mais par le numéro de référence attribué par " l'Etat membre d'origine ", c'est-à-dire, selon l'article 2, par tout Etat qui transmet les données à caractère personnel d'un demandeur de protection internationale dans les conditions prévues par le règlement. L'article 24 de ce règlement dispose que le numéro de référence permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et qu'il commence par la ou les lettres d'identification désignant l'Etat qui les a transmises, suivie du code indiquant la catégorie de personne ou de demande. Enfin, le résultat positif fourni par " Eurodac " par suite de la comparaison des empreintes collectées en application de l'article 9 constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, visée à l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le transfert de M. B...vers la Belgique, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le résultat positif fourni par le système " Eurodac " à la suite de la transmission aux fins de comparaison d'empreintes décadactylaires enregistrées sous le numéro de référence FR 19930032268. Ce numéro, qui figure sur l'accusé de réception automatique de la requête à fin de prise en charge adressée par la France à la Belgique, émis le 21 juin 2017 par le réseau " DubliNet ", ainsi que sur la fiche décadactylaire jointe à cette demande, est bien celui qui, apparaissant sur une capture d'écran du portail " asile FI AEF " produite par le préfet du Pas-de-Calais, a été attribué à M. B... lorsqu'il a sollicité l'asile. Il s'ensuit que le résultat positif de la consultation d'" Eurodac " permet de tenir pour établi, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. B... avait demandé l'asile en Belgique. Ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que la décision de transfert devait être regardée comme fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M.B..., tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M.B... :
En ce qui concerne la compétence du préfet du Pas-de-Calais pour prendre l'arrêté contesté :
7. L'enregistrement de la demande d'asile d'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire français relève, en vertu de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du préfet de département. En vertu de l'article R. 742-1 du même code, le préfet de département est également compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et pour prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 de ce code. Par arrêté du 20 octobre 2015, pris en application des dispositions précitées : " I. - L'annexe au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Elle précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent. II. - Le préfet compétent reçoit de l'étranger sollicitant l'enregistrement de sa demande les pièces prévues par l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'étranger remplit les conditions pour l'obtenir, le préfet lui délivre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 741-1 du même code. Le renouvellement de cette attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. ". L'annexe à cet arrêté, qui indiquait que le préfet du Nord était compétent pour l'enregistrement de la demande d'asile, la délivrance de l'attestation de la demande d'asile et la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'un étranger se trouvant dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, à l'exception de l'arrondissement de Calais, a été modifié par l'arrêté du 6 janvier 2017, publié au Journal officiel du 11 février 2017, qui étend la compétence du préfet du Nord à cet arrondissement. Toutefois, l'attribution de compétence ainsi fixée par l'arrêté du 20 octobre 2015 modifié, qui concerne l'instruction de la demande et, le cas échéant, la réquisition de l'Etat membre considéré comme étant responsable de son examen, ne vise ni la décision de transfert prise en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la décision d'assignation à résidence prise, pour l'exécution de cette mesure, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles restent de la compétence du préfet du département de résidence du demandeur. Il s'ensuit que, M. B... ayant formulé sa demande d'asile lorsqu'il se trouvait dans le département du Pas-de-Calais, le préfet de ce département était compétent pour prendre à son encontre l'arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision de transfert :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que les résultats de la consultation du système " Eurodac ", qui a fait apparaître que les empreintes de M. B...relevées en France correspondaient à celles d'un demandeur d'asile enregistrées en Belgique, permettaient d'affirmer que M. B...avait sollicité l'asile dans ce pays.
9. En second lieu, si M. B...justifie avoir bénéficié d'un suivi psychologique au sein de la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier de Calais et avoir été hospitalisé en urgence le 26 octobre 2017 au centre hospitalier de la région de Saint-Omer pour une " TA médicamenteuse ", il ne ressort pas des pièces du dossier que son transfert vers la Belgique l'exposerait, compte tenu de sa vulnérabilité psychologique et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat, à des risques sérieux d'être exposé à une situation assimilable à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, et alors d'ailleurs que M. B... n'établit pas avoir porté l'ensemble de ces éléments à la connaissance du préfet, l'absence de méconnaissance par la décision de transfert des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas subordonnée à ce que le préfet prenne au préalable auprès des autorités Belges des garanties sur les conditions de prise en charge de l'intéressé en Belgique. Par ailleurs, le défaut d'examen allégué ne saurait résulter de la seule circonstance que l'arrêté contesté est sensiblement rédigé dans les mêmes termes qu'un précédent arrêté, ayant le même objet, annulé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de M. B...doit être écarté. La transmission aux autorités belges du formulaire type prévu au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement d'application n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, comportant les données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, constitue une obligation relative à l'exécution du transfert et reste, quant à elle, sans incidence sur la légalité de cette mesure.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
10. En premier lieu, l'arrêté du 20 novembre 2017 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour prononcer l'assignation à résidence de M.B.... Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient celles de l'article L. 561-2 de ce code, qui n'imposent pas une motivation distincte sur la durée de l'assignation retenue.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de transfert.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 novembre 2017 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1709931 du 6 décembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté pris le 20 novembre 2017 par le préfet du Pas-de-Calais à l'encontre de M. B... et met la somme de 600 euros à la charge de l'Etat.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille, et celles présentées en première instance sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA02399