Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 29 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M.B..., ressortissant de la République de Guinée né le 1er janvier 1997, annulé son arrêté du 19 juin 2017 prononçant le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier daté du 16 février 2017, émanant du service de neurologie de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Lille, que M. B...souffre de tétraparésie spastique post-traumatique et de douleurs le gênant à la marche, qui demeure cependant possible. Il a informé la préfecture de son état de santé lors de ses entretiens des 23 janvier et 19 juin 2017. Les autorités italiennes, en acceptant explicitement le transfert de M.B..., ont demandé à la préfecture du Nord de les " informer en avance de toutes les situations particulières de santé, physique ou mentale et d'handicap " et " d'envoyer un certificat médical avec un diagnostic du médecin et une déclaration attestant que la personne handicapée peut voyager dans ces conditions ". Par courrier du 19 juin 2017, le préfet du Nord a transmis à M. B...le modèle de certificat de santé à faire remplir. Dans ce document, le médecin traitant de l'intéressé mentionne le diagnostic, précise que M. B...se déplace avec une canne anglaise mais n'a pas besoin d'être accompagné durant le transfert, auquel son état de santé ne s'oppose pas, et qu'il doit faire l'objet d'un suivi neurologique et d'une prise en charge neurochirurgicale à son arrivée en Italie, qui ne présente cependant aucun caractère d'urgence. Les autorités italiennes ont donc reçu les informations nécessaires à la prise en charge de la pathologie de M.B.... L'intéressé n'établit par aucune pièce qu'en raison du grand nombre de migrants arrivant en Italie, il ne pourrait pas faire l'objet du suivi médical approprié à son état de santé. En outre, il ne produit aucun document susceptible d'établir qu'une intervention neurochirurgicale serait planifiée au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'une éventuelle interruption momentanée de prise en charge médicale, durant le transfert, pourrait entraîner des conséquences dommageables sur son état de santé. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 juin 2017 ordonnant le transfert de M. B...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de l'arrêté attaqué devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur la légalité de la décision de transfert :
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juin 2017 ordonnant le transfert de M. B...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence a été signé pour le préfet du Nord par Mme C...F..., attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord avait donné à MmeF..., en cas d'absence ou d'empêchement de M. E..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de transfert de ressortissants étrangers prises en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que le directeur de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré par M. B...de ce que la décision prescrivant son transfert en Italie aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
5. L'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet du Nord mentionne notamment que M. B...est célibataire et sans enfant à charge et qu'un échange d'informations relatives à son état de santé et à sa prise en charge médicale est en cours entre la préfecture et les autorités italiennes. Il précise également que l'Italie est compétente pour l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 susvisé, cet Etat, où ses empreintes ont été relevées, étant le premier Etat membre traversé par M. B...à la suite d'un franchissement irrégulier de frontière. Par suite, et contrairement à ce que soutient M.B..., la motivation de cet arrêté n'est pas stéréotypée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet du Nord doit être écarté.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...et sa prise en charge médicale ont été pris en considération par le préfet du Nord et que les autorités italiennes en ont été informées. En outre, M. B...ne produit aucune pièce susceptible d'établir que, comme il le soutient, une intervention neurochirurgicale était planifiée. S'il est constant que l'affection qu'il présente est grave, M. B...n'établit ni que sa prise en charge médicale ne pourrait pas être assurée en Italie, ni qu'une interruption de cette prise en charge en raison de son transfert en Italie présenterait un risque réel et avéré de détérioration significative et grave de son état de santé et constituerait ainsi un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B...a fait l'objet d'un examen complet et sérieux par les services de la préfecture du Nord. Ses pathologies ont été prises en compte et ont fait l'objet d'un signalement approprié auprès des autorités italiennes, afin que les soins appropriés soient disponibles à son arrivée, et qu'il puisse voyager dans des conditions permettant de préserver de manière appropriée et suffisante l'état de santé de l'intéressé. Le préfet du Nord mentionne également que M. B...est célibataire, sans charge de famille, et n'a pas d'attaches personnelles en France. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de sa situation doit être écarté.
8. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par ailleurs, présent sur le territoire depuis sept mois à la date de l'arrêté en litige, M. B...est célibataire, sans charge de famille et ne fait pas état d'une insertion sociale ou personnelle d'une particulière intensité en se bornant à soutenir qu'il parle le français mais ne maîtrise pas la langue italienne, et qu'il souhaite rester en France afin d'y suivre une formation professionnelle. En outre, et ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 6, le handicap de M. B...a été pris en compte, les autorités italiennes en ont été informées, et il n'établit pas que son transfert emporterait des conséquences dommageables sur son état de santé. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
Sur la légalité de la décision ordonnant son assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9, que la décision de transfert n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré par M. B...de ce que la décision du même jour l'assignant à résidence dans l'arrondissement de Lille devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise ne peut qu'être écarté.
11. Le deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. / (...) ".
12. Il ressort des motifs de l'arrêté du 19 juin 2017 en litige que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent, sous le visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision d'assigner M. B... à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure de transfert dont il fait l'objet. Ces motifs, qui précisent que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M.B..., cette mesure privative de liberté ne porterait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que, compte tenu de l'accord explicite des autorités italiennes pour reprendre l'intéressé en charge, son transfert demeure une perspective raisonnable, constituent, par suite, une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de " prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ", notamment lorsque cet étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 de ce code. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux assignations à résidence prononcées en application de l'article L. 561-2 en vertu du neuvième alinéa de ce même article dispose que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) ". L'article R. 561-2 du même code précise que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Le deuxième alinéa de cet article prévoit également que, dans certains cas, notamment lorsque le comportement de l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative peut " désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures ".
14. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication, dans de telles décisions, d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.
15. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté en litige que M. B...est assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Selon l'article suivant, il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de cet arrondissement, sauf pour se rendre aux convocations de l'administration. La mesure n'a pas pour effet de lui imposer de demeurer à l'adresse postale indiquée par le préfet du Nord dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré par M. B...de ce qu'il n'aurait pu légalement être assigné à résidence à une adresse qui ne constitue pas une résidence stable mais une simple boîte postale ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte des dispositions, citées aux points 11 et 13, des articles L. 561-1 et L. 561-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de réadmission, dans l'attente de son transfert effectif vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas subordonnée à la condition qu'il présente un risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 551-1 du même code. Il résulte au contraire de ces dispositions que cette assignation à résidence ne peut être prononcée sur leur fondement qu'en présence de garanties de représentation de nature à prévenir ce risque. Dès lors, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il ne présente pas de risque de fuite, participe à des activités associatives et bénéficie d'une adresse fixe pour contester la décision l'assignant à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour n'est fondé. Par voie de conséquence, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 juin 2017 portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence. Les conclusions présentées en appel par M.B..., et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705529 du 29 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et à Me D...G....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01826