Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, Mme A...C..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 23 septembre 1975, déclare être entrée en France le 28 juin 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 août 2011. Elle s'est vu délivrer, depuis le 12 juillet 2012, plusieurs cartes de séjour temporaire destinées à lui permettre de bénéficier en France d'une prise en charge médicale. Elle en a sollicité le renouvellement, en dernier lieu, le 26 janvier 2017. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2017 du préfet de la Somme refusant de lui accorder un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C...est atteinte d'une anémie hémolytique congénitale, de type drépanocytose homozygote SS. Pour refuser de lui accorder le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme s'est fondé sur l'avis, émis le 19 avril 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel le défaut du traitement nécessaire à l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort, toutefois, de la documentation et des certificats médicaux produits par la requérante que cette pathologie requiert un suivi médical régulier faisant intervenir plusieurs spécialités et que, si ses effets sont variables d'un patient à l'autre et présentent une évolution difficilement prévisible pour un même patient, elle a entraîné pour Mme A... C...des complications telles qu'une ostéonécrose de la tête fémorale, opérée par prothèse totale de la hanche, ainsi qu'une tumeur rénale traitée par néphrectomie, et provoque des crises très douloureuses nécessitant l'administration au long cours d'antalgiques, parfois morphiniques. Depuis 2012, Mme A... C...a été reconnue handicapée avec une incapacité comprise entre 50 % et 79 %. Par ailleurs, et contrairement à ce que mentionne le préfet de la Somme dans son arrêté, le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. Cette possibilité n'est pas davantage démontrée par les éléments produits par le préfet de la Somme sur l'existence à Kinshasa d'un dépistage de la drépanocytose et d'un centre spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes de drépanocytoses, mentionnant que ce centre " fait face à d'énormes difficultés ". Compte tenu des souffrances que pourrait entraîner, dans ces conditions, un retour de la requérante dans son pays d'origine, alors que la pathologie dont elle est atteinte a justifié son admission au séjour pendant quatre années, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre sollicité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté.
Sur les concluions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Somme délivre à Mme A... C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Mme A... C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me E... D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701629 du 19 septembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 16 mai 2017 du préfet de la Somme refusant de délivrer à Mme A... C...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme A... C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me E...D...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme et à Me E...D....
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N°17DA02070