Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine né le 1er janvier 1980, entré sur le territoire français le 4 août 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a demandé, tout en se maintenant irrégulièrement sur le territoire national une fois le visa expiré, son admission au séjour en qualité de salarié ; que M. D...relève appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié''(...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
4. Considérant que le refus de titre de séjour en litige mentionne les conditions et la durée de la présence en France de M.D... ; qu'il fait également état du projet de contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier paysagiste conclu avec l'entreprise Lassaka Espace vert, créée par le frère de l'intéressé et précise que M. D...ne produit ni un visa de long séjour, ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que le préfet de l'Eure, qui n'avait pas à faire application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a néanmoins précisé les raisons tenant à la situation de l'intéressé qui l'ont conduit à ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que la décision attaquée, qui mentionne par ailleurs les considérations de droit et de fait qui la fondent et permet à l'intéressé d'en comprendre le sens et de la contester, est suffisamment motivée ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, il ne ressort pas de l'examen de la décision en litige que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard de son admission au séjour par le travail ; que par suite, le moyen de M. D...tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté ;
6. Considérant que si M. D...se prévaut de ce qu'il réside en France depuis août 2013 et qu'un projet de contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier paysagiste lui a été proposé par l'entreprise Lassaka Espace vert, créée par son frère, à la date de la décision contestée, cette promesse d'embauche et l'expérience qu'il a acquise en qualité de jardinier au Maroc pendant quatre ans ne constituent pas un motif exceptionnel de régularisation ; que l'intéressé est, par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, et ne fait état d'aucune relation personnelle qu'il aurait nouée sur le territoire depuis son arrivée, en dehors des éléments témoignant de son insertion professionnelle ; que, dans ces conditions, ces considérations ne peuvent pas davantage constituer un motif exceptionnel de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. D..., le préfet de l'Eure, pour refuser, dans ces conditions, de faire usage du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut, à cet égard, utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne s'imposait pas à l'autorité préfectorale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°17DA00230