Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. B... qui conteste la conformité à la Constitution de l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, relatif à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable à l'encontre d'un magistrat du siège. M. B... soutient que cette disposition méconnait plusieurs droits constitutionnels, y compris l'accessibilité de la loi et le droit à un recours effectif. Toutefois, le Conseil d'État a rappelé que l'article en question avait déjà été déclaré conforme par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010. Par conséquent, le Conseil d'État a rejeté la requête de M. B... pour irrecevabilité, considérant qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Arguments pertinents
1. Conformité à la Constitution : M. B... affirme que l'article 50-3 porte atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution. Toutefois, le Conseil d'État rappelle que le Conseil constitutionnel avait déjà examiné cette disposition et l'a déclarée conforme à la Constitution dans sa décision n° 2010-611 DC. Le Conseil d'État conclut que "aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité à la Constitution de dispositions contestées soit à nouveau examinée".
2. Irrecevabilité de la plainte : Selon les dispositions de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les décisions de la commission d'admission des requêtes ne sont pas susceptibles de recours. M. B... a vu sa plainte rejetée pour irrecevabilité manifeste, le Conseil d'État indiquant qu'il "n’apporte pas, en tout état de cause, pas les précisions permettant d’apprécier le bien-fondé" de son argumentation concernant la nomination de l'auteur de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Cet article précise que "Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature." Il établit également que "la décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours". Cela souligne l'absence de voie de recours pour les décisions de la commission d'admission.
2. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : M. B... invoque les articles 1er, 6, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment le principe d'égalité et le droit à un recours effectif. Néanmoins, le Conseil d'État déclare que "les difficultés d'application" de la procédure ne constituent pas des changements dans les circonstances qui pourraient remettre en cause la conformité de l'article 50-3 à la Constitution.
3. Article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : Il stipule que "le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé... à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État". Ce cadre légal souligne les conditions sous lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée, conditions qui n'étaient pas remplies dans le cas présent.
En conclusion, le Conseil d'État a validé les procédures établies et a rejeté la requête de M. B..., confirmant la stabilité des interprétations juridiques par le Conseil constitutionnel.