3°) de mettre à la charge de la clinique Saint-Roch la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 4 désormais codifié aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me D...B..., substituant Me C...A..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Par le titre n° 10888246 émis et rendu exécutoire le 12 mars 2015, le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a mis à la charge de la clinique Saint-Roch des frais de transports sanitaires réalisés par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) relevant du CHRU pour un montant de 2 635 euros. Le CHRU de Lille interjette appel du jugement n° 1505255 du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire litigieux et a déchargé la clinique Saint-Roch de l'obligation de payer la somme correspondante.
2. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (...) 8° L'aide médicale urgente (...) ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés (...) à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente (...) Les services d'aide médicale urgente (...) sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ". Il résulte de l'article R. 6311-2 de ce code qu'à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ".
3. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence (...) est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR (...) ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (...) ". Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; / 2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. / Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin ". Aux termes de son article R. 6123-16 : " Les interventions des SMUR (...) sont déclenchées et coordonnées par le SAMU ". A cette fin, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) peut, en vertu de l'article L. 1111-17 du même code, accéder, sauf opposition expresse précédemment manifestée par le patient, au dossier médical personnel de celui-ci.
4. En vertu de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : " Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : (...) 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert (...) ".
5. Enfin, aux termes de l'article D. 162-6 du code la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision contestée : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : / (...) 2° (...) j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'une structure mobile d'urgence ne peut légalement intervenir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, sur décision du médecin régulateur du SAMU, toutes ses interventions relèvent d'un financement par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, mentionnée aux articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale, au titre de l'aide médicale urgente. La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient.
7. Il ressort des pièces du dossier que le titre contesté est relatif aux transports effectués par un SMUR du CHRU de Lille sur décision du médecin régulateur du SAMU. Dans ces conditions, le coût du transport ne pouvait être mis à la charge de la clinique, dès lors qu'il relevait du financement par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis de sommes à payer en litige et déchargé la clinique Saint-Roch du paiement des sommes réclamées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la clinique Saint-Roch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHRU de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la clinique Saint-Roch et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la clinique Saint-Roch une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la clinique Saint-Roch.
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N°16DA01820