Résumé de la décision
M. C... et Mme F..., de nationalité angolaise, ont demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme leur ordonnant de quitter le territoire français. Leur demande d'asile avait déjà été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Ils soutiennent que l'arrêté est insuffisamment motivé, que leur situation familiale devrait justifier une admission exceptionnelle au séjour et que leurs droits au respect de la vie privée et familiale seraient violés. La cour a rejeté leurs requêtes, considérant que les mesures d'éloignement ne portaient pas une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : Les requérants allèguent que l'arrêté du préfet n'est pas suffisamment motivé par rapport à leur situation personnelle. Cependant, le jugement estime qu'aucun élément nouveau n'a été apporté pour contester l'appréciation du premier juge, ce qui conduit à écarter ce moyen.
2. Durée de séjour et vie familiale : M. C... et Mme F... estiment que leur établissement en France durant dix-huit mois et la présence de deux enfants, dont l'un scolarisé, justifient une protection de leur vie familiale. La cour chiffe que "rien ne s'oppose à ce que M. C... et Mme F... reconstituent leur vie privée et familiale en dehors du territoire national accompagnés de leurs deux jeunes enfants mineurs".
3. Grossesse comme motif humanitaire : La cour a également rejeté l'argument selon lequel la grossesse de Mme F... justifierait une admission exceptionnelle au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déclarant que "la grossesse de Mme F... ne constitue pas un motif humanitaire".
4. Droit de l'enfant : Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de l'enfant n’a pas été retenu, car là encore, "les requérants n'apportent pas d’éléments nouveaux permettant de contester l’appréciation portée par le premier juge".
Interprétations et citations légales
1. Motivation des arrêtés préfectoraux : L'arrêté du préfet doit respecter des exigences de motivation. Ainsi, la cour note qu'une absence d'éléments nouveaux renforce la validité des motifs précédemment retenus. L'évaluation de la motivation se fonde sur le principe général de droit administratif qui exige une motivation claire pour les décisions administratives (Code des relations entre le public et l'administration).
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : En vertu de la convention européenne des droits de l'homme, le droit au respect de la vie familiale est garanti par l'article 8, qui stipule que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale". La cour a estimé que les intéressés pouvaient reconstituer leur vie familiale à l'étranger, sans que l'éloignement ne constitue une atteinte excessive.
3. Admission exceptionnelle au séjour : Sous l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour précise que la grossesse seule ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement, affirmant que des considérations humanitaires doivent être concrètes et justifiées.
4. Protection de l'enfance : Il est rappelé que, selon le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, "dans toutes les mesures concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Cependant, la cour a jugé que rien dans le dossier n'indiquait une forme tangible de violation de ce principe dans le contexte d'une expulsion.
En conclusion, la cour a confirmé que les requêtes de M. C... et Mme F... sont rejetées, n'ayant pas établi de motifs suffisants pour contester les décisions d'éloignement.