Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 4 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 18 février 1974 de nationalité albanaise, interjette appel du jugement du 12 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen qui est inopérant. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...). Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces (...) ". Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient (...) ".
5. M.B..., qui déclare être entré en France le 26 octobre 2013, a bénéficié, à compter du 20 avril 2017, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de lui permettre d'occuper un poste de coffreur. Son nouvel employeur a sollicité, le 1er mars 2018 une autorisation de travail pour qu'il occupe un poste d'ouvrier polyvalent. Par une décision du 30 mai 2018, l'unité départementale de la Somme de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nord Pas-de-Calais a refusé l'autorisation de travail sollicitée. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Somme ne s'est pas fondé, pour refuser à M. B...le titre de séjour demandé, sur l'absence d'un document ou d'une information. De plus, les autorisations de travail sont, en application des dispositions citées au point 3, demandées par l'employeur du ressortissant étranger. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions citées au point 4 de l'article L. 114-5 n'imposaient pas à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nord Pas-de-Calais de prendre contact avec M. B...en cas d'absence de réponse de son employeur, ni même de l'en informer. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté du préfet de la Somme ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru lié par la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nord Pas-de-Calais refusant l'autorisation de travail dont l'avait saisie la société Valoane Rénovation. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
7. En troisième lieu, M. B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le préfet de la Somme ait statué, de lui-même, sur le droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement. M. B...ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...est marié à une compatriote, qui est en situation irrégulière, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2015. Eu égard au jeune âge de leur enfant, âgé de cinq ans, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas, au droit au respect de la vie personnelle de M.B..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 6, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. B...puisse se reconstituer en Albanie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Enfin, si M. B...fait valoir qu'il craint pour sa vie, sa liberté et sa sécurité en cas de retour en Albanie, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ces craintes, ni leur caractère actuel. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2015. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2018 du préfet de la Somme. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°18DA02522