Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 27 juillet 2015 était insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus de titre de séjour dans la mesure où cet arrêté précise tous les éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de M. C...et est motivé en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, M.C..., représenté par Me D... Lachal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2015 de la préfète de la Somme et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- il n'a pas demandé son admission au séjour et, par suite, la préfète ne pouvait fonder la mesure d'éloignement sur un refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de placement en rétention est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
M. C...s'est vu maintenir de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien né le 6 janvier 1990, entré en France en mai 2012 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 mars 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 9 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté 17 février 2014 du préfet des Alpes Maritimes, M. C...a été interpellé le 27 juillet 2015 lors d'un contrôle routier par les services de police d'Amiens ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du 27 juillet 2015 refusant à M. C...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et, d'autre part, l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
3. Considérant que par l'arrêté du 27 juillet 2015 en litige, la préfète de la Somme a prononcé à l'encontre de M. C...une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai après avoir refusé de l'admettre au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de cet arrêté, que la décision de refus de séjour se borne à préciser que M. C..., célibataire et sans enfant, a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d'asile par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 février 2014 sans mentionner les dispositions applicables fondant en droit cette décision, notamment les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni se référer à son contenu ; que par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui se borne à énoncer quelques considérations de fait, ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi insuffisamment motivée ; que par suite, le représentant de l'Etat, dont il n'est pas établi qu'il aurait procédé à un examen particulier de la situation de M.C..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif la décision du 27 juillet 2015 de refus de titre de séjour et par voie de conséquence, la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de renvoi de cette mesure et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle qui a été prescrite, à bon droit, par le tribunal administratif ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...ne peuvent dès lors être accueillies ;
Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lachal, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lachal, avocat de M.C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...C...et à Me D...Lachal.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. B...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00113