Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 de la préfète de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de la préfète de la Somme du 1er octobre 2015 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé manque en fait ;
2. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant camerounais né le 30 juin 1957, est entré en France en mars 2015 ; qu'il présentait un important anévrisme thoraco-abdominal ; qu'il a bénéficié d'une intervention chirurgicale en semi-urgence le 16 avril 2015, au centre hospitalier universitaire d'Amiens ; qu'il a demandé le 28 juillet 2015 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de pouvoir bénéficier en France d'un suivi médical ; que, pour rejeter sa demande, la préfète de la Somme s'est fondée sur un avis émis le 4 septembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'intéressé pourrait bénéficier d'une prise en charge au Cameroun et était en état de voyager à destination de son pays ; que la consultation prévue à l'échéance de six mois par le chirurgien qui a réalisé l'intervention, la préconisation par ce chirurgien d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien ainsi que d'un échodoppler des membres inférieurs et la réalisation effective, en novembre 2015, d'un angio-scanner aortique ne suffisent pas à démontrer, en l'absence de précision figurant sur ce point dans les pièces médicales produites, que M. B... ne pourrait, contrairement à ce qu'il résulte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, bénéficier dans son pays d'un suivi satisfaisant, alors même que, selon le rapport rédigé le 28 mai 2015 par le chirurgien, il n'a pu y subir l'intervention chirurgicale dont il avait besoin en raison de la lourdeur de celle-ci ; que, de même, les mentions du certificat établi le 21 août 2015 par un praticien hospitalier, selon lesquelles l'intéressé se trouvait " dans l'incapacité de se déplacer pendant au moins trois mois et (...) d'avoir une activité professionnelle ", ne suffisent pas, en tout état de cause, à contredire les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sur la possibilité pour l'intéressé de voyager, alors au demeurant que, dans son rapport du 28 mai 2015, le chirurgien qui a réalisé l'intervention notait des suites postopératoires particulièrement satisfaisantes ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00721