Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, M. B...C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...C..., gérant et unique associé de l'EURL Soternor, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a procédé à un rehaussement de son revenu imposable au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de revenus distribués par l'EURL Soternor ; que M. B...C...relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 du fait des revenus distribués à son profit par l'EURL Soternor ;
Sur le bien-fondé des impositions
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) / c) Les rémunérations et avantages occultes " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de l'EURL Soternor, l'administration fiscale a constaté qu'au cours de l'année 2007, une somme de 5 000 euros avait été prélevée en espèces sur la caisse de la société par deux prélèvements de 2 000 et 3 000 euros ; que M. B...C...soutient que ces sommes ont servi à payer des factures de fournisseurs dont les montants étaient inférieurs à 1 100 euros et que l'article L. 112-6 du code monétaire et financier autorise les commerçants à procéder à des paiements en espèces inférieurs à cette somme ; que si les paiements inférieurs à 1 100 euros peuvent être effectués en espèces, cela ne dispense pas le contribuable de justifier du montant de ces paiements et de l'origine de sa dette, notamment par la production d'une facture et de porter en comptabilité ces paiements ; que M. B...C...ne fournit aucun élément de nature à démontrer l'existence et le montant des créances détenues par les fournisseurs qui auraient ainsi été payés en espèces ; que les paiements allégués n'ont en outre fait l'objet d'aucune mention expresse en comptabilité ;
4. Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer l'appréhension par M. B...C...des revenus imposés à son nom dès lors que ce dernier n'a pas accepté les redressements ; qu'à ce titre, l'administration fiscale invoque le fait que M. B...C...était le seul maître de l'EURL Soternor en tant que gérant et associé unique de la société et disposant de la signature sur le compte bancaire de cette dernière ; que l'administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve de l'appréhension par M. B...C...de la somme de 5 000 euros distribuée par l'EURL Soternor au titre du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
5. Considérant que M. B...C...ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées 7 M-313, n° 1, du 1er septembre 1997 et 13 K-328, n° 6 du 10 août 1998 qui ne contiennent pas une interprétation fiscale de la loi différente de celle qui vient d'être rappelée, en se bornant à indiquer que les paiements entre commerçants sont autorisés en espèces lorsqu'ils n'excèdent pas une dette de 1 100 euros ;
6. Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a constaté que l'EURL Soternor avait comptabilisé en décembre 2007 une facture Polymat pour un montant de 71 760 euros alors que cette facture s'élevait à un montant de 11 760 euros ; qu'elle a considéré que la somme de 60 000 euros, réglée par chèque en décembre 2007, constituait un avantage occulte imposable entre les mains de M. B...C... ; que si M. B...C...fait valoir que cette erreur d'enregistrement comptable de la facture Polymat a été corrigée en comptabilité en juin 2008 puis, à tort, une seconde fois en janvier 2009 et qu'ainsi, le résultat de l'EURL Soternor a été majoré de 60 000 euros et que le Trésor n'a donc pas subi de préjudice, ces circonstances sont sans influence sur l'existence, au cours de l'année 2007, d'une distribution d'une somme de 60 000 euros par l'EURL Soternor ; que M. B...C...soutient également que la correction comptable intervenue en juin 2008, antérieurement au début du contrôle fiscal, permettait à l'administration fiscale de connaître l'identité du bénéficiaire de la disposition qui ne pouvait donc fonder le rehaussement sur les dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte des pièces produites par le requérant que l'écriture comptable passée en juin 2008 a consisté en l'annulation au compte fournisseur Polymat de la facture de 71 760 euros, puis à constater la dette de 11 760 euros à l'égard de la société Polymat et à inscrire une nouvelle dette de 60 000 euros à l'égard de la société Polymat ; qu'une telle écriture comptable ne permettait pas à l'administration fiscale de connaître le bénéficiaire de la distribution et la nature de cette dernière ; que, par suite, alors que M. B...C..., ainsi qu'il a été dit au point 4 est le seul maître de l'EURL Soternor, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la somme de 60 000 euros comme un avantage occulte entre les mains du requérant ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge du contribuable des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ;
8. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. B...C...le 29 juin 2009 mentionne les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et, pour chacun des rehaussements auxquels les pénalités pour manquement délibéré ont été appliquées, les motifs pour lesquels ces pénalités leur sont appliquées ; que la circonstance que les rehaussements auraient été injustifiés ne saurait, en tout état cause, constituer une insuffisance de motivation en droit des pénalités dans la proposition de rectification ; qu'en outre, la circonstance que l'administration aurait, postérieurement à la proposition de rectification, abandonné dans la procédure menée à l'encontre de l'EURL Soternor, les rehaussements relatifs aux factures Adex n'obligeait pas l'administration fiscale à adresser à M. B...C...un nouveau document ou une nouvelle décision indiquant le maintien des pénalités pour manquement délibéré dès lors qu'aucun rehaussement relatif aux factures Adex ne lui a été notifié dans la proposition de rectification du 29 juin 2009 ;
9. Considérant que l'administration fiscale, sur qui pèse la charge de la preuve de l'intention délibérée, fait valoir que les rehaussements portent sur des décaissements en espèces de 5 000 et de 60 000 euros par chèque de l'EURL Soternor, qui ne constituaient pas de simples erreurs comptables, et que M. B...C..., en sa qualité de maître de l'affaire et disposant de la signature sur les comptes bancaires de l'EURL Soternor, ne pouvait ignorer ces décaissements injustifiés ; que ce dernier se borne à soutenir qu'après l'abandon de plusieurs chefs de rehaussement, les droits qui lui sont réclamés sont très faibles ; que, toutefois, l'intention délibérée doit s'apprécier de chef de rehaussement par chef de rehaussement ; qu'ainsi, pour les rehaussements relatifs aux décaissements de 5 000 et 60 000 euros, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°15DA00776