Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2016, le 30 octobre 2016 et le 1er mai 2017, M.E..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 14 juin 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juin 2016 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler les décisions du 10 juin 2016 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où il remplit les conditions pour faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au titre de sa vie privée et familiale que du travail ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., de nationalité nigériane, né le 16 mai 1969, est entré en France en février 2006 selon ses déclarations ; qu'il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 avril 2007 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après s'être vu refuser son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, puis en qualité de salarié, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 5 septembre 2014 ; que M. E...n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement ; que par un jugement du 14 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la demande de M. E...tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de cette demande ; que M. E...doit être regardé comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juin 2016 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'assignant à résidence ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que la motivation de la décision attaquée n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. E...; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 10 juin 2016 par le préfet de l'Eure, il ne le justifie pas ; qu'à supposer même que l'intéressé ait déposé une telle demande, il n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour complète ; que par suite, les moyens présentés par M. E...tirés de l'erreur commise par le préfet de l'Eure dans l'appréciation de sa situation au regard de son droit au séjour et ainsi de l'illégalité par voie d'exception d'une prétendue décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour à l'encontre de la décision en litige doivent être écartés ;
Sur le refus de délai de départ volontaire, le pays de destination et l'assignation à résidence :
4. Considérant que M. E...n'articule aucun moyen à l'encontre de ces décisions ; que par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. B...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01368