Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M. A...C..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai d'un mois, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant tunisien né le 7 août 1960, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2006. Le 20 juin 2016, l'intéressé a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du d de l'article 7ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Par un arrêté du 20 avril 2017, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...C...relève appel du jugement du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 avril 2017 de la préfète de la Seine-Maritime.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A...C...soutient que le jugement est entaché d'une contradiction factuelle dès lors que les premiers juges ont relevé au considérant 1 qu'il avait fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 7 avril 2007 puis ont estimé au considérant 6 que le document le plus ancien produit pour justifier de sa présence en France datait du 11 septembre 2017. Toutefois, une telle erreur n'affecte que le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel et cette erreur est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...C...a demandé, par courrier du 10 janvier 2017, que lui soit délivré un titre de séjour en vertu des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. M. A...C...soutient que ce fondement invoqué dans sa demande était erroné et que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour dès lors que la préfète du Pas-de-Calais se devait de procéder, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, à l'analyse de sa demande réelle telle qu'elle ressortait des pièces fournies qui démontraient qu'il résidait depuis plus de dix ans en France. Il résulte toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de Seine-Maritime a examiné la demande de titre de séjour dont elle était saisie, mais a également examiné la situation familiale de M. A...C...ainsi que ses liens personnels en France. Ainsi, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une autre stipulation de l'accord franco-tunisien, a procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A...C...doit être écarté.
4. En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. M. A...C...soutient que la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en appliquant indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale alors que ces deux notions, pour l'appréciation d'une éventuelle violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont autonomes. Toutefois, dans l'arrêté en litige, la préfète de la Seine-Maritime, pour se livrer à l'appréciation qui doit être la sienne au regard des stipulations précitées, a relevé, d'une part, que l'intéressé ne justifie pas de liens personnels en France, d'autre part, qu'il a déclaré être marié et avoir deux enfants en Tunisie. Ainsi, la préfète a examiné les conséquences qu'emporterait une décision de refus de titre de séjour tant sur la vie privée du requérant que sur sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit, au regard de l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. M. A...C...soutient qu'il réside en France depuis 2006 et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et y bénéficie d'un suivi médical pour plusieurs pathologies. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A...C...ne démontre pas avoir séjourné de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2006. En effet, il ne produit, pour chacune des années en cause que quelques documents, dont la plupart sont des ordonnances médicales. S'il fait état de la détention d'un compte bancaire en France, il ne produit aucun document relatif aux mouvements sur ce compte afin d'établir son fonctionnement et notamment des mouvements réguliers de crédit ou de débit pendant la période en litige. En outre, les courriers de l'administration fiscale qu'il produit, datés de 2012 et 2015 et qui font état d'une déclaration de revenus au titre des années 2011 et 2014 précise que ces déclarations n'ont pu être traitées dès lors qu'il n'a pas justifié d'une résidence en France et qu'il n'est ainsi pas possible de déterminer s'il est résident fiscal en France. D'ailleurs, l'intéressé ne produit qu'une attestation d'élection de domicile en date du 27 mars 2008, une attestation d'élection de domicile en date du 3 septembre 2015 et des attestations d'hébergement datant de 2017 pour toute la période en litige et les documents qu'il produit font état d'autres adresses chez des tiers. En outre, M. A... C... n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration ou son insertion professionnelle en France. Il ne démontre pas davantage disposer de liens familiaux en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans avant sa première entrée en France en 2007 et où vivent sa femme et ses deux enfants. Enfin, il n'établit pas qu'il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre en Tunisie, les soins entrepris en France. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant d'admettre M. A...C...au séjour, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. M. A...C..., ainsi qu'il a été dit, a demandé l'admission au séjour sur le fondement des stipulations du d de l'article 7ter en vertu desquelles les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il se prévaut d'une présence ininterrompue de plus de dix ans en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas d'une présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans. En conséquence, il ne remplissait pas les conditions pour permettre l'examen de sa situation par la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. La décision fixant le pays de destination vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l'intéressé et fait état de l'examen de sa situation personnelle au regard de ces textes. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. M. A...C...n'allègue aucun risque personnel en cas de retour en Tunisie, mais se borne à faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle en France où il a installé le centre de ses intérêts et où il est suivi médicalement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA02420