Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2016 et 5 avril 2018, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 mars 2016 ;
2°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel du 14 avril 2014 et la décision du 26 juin 2014 rejetant sa demande de révision ;
3°) de " réviser " son entretien professionnel du 14 avril 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., adjointe administrative principale de 2ème classe, a été affectée, du 1er avril 2012 au 30 novembre 2013, à la " cellule éloignement " du service de l'immigration de la préfecture de l'Oise ; qu'elle a ensuite été mutée à compter du 1er décembre 2013 à la direction départementale des territoires de l'Oise ; que son entretien professionnel au titre de l'année 2013, mené par sa nouvelle cheffe de service, s'est tenu le 14 avril 2014 ; que l'avis de son ancienne cheffe de service a été sollicité pour l'évaluation de l'année écoulée ; que Mme A... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de ce compte-rendu en tant qu'il portait sur l'appréciation faite par cette ancienne cheffe de service ; que, par une décision du 26 juin 2014, le directeur de la réglementation et des libertés publiques a rejeté sur ce point sa demande de révision ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel et de la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet n'a joint aucune pièce à son mémoire en défense ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'ancienne supérieure hiérarchique de Mme A...aurait excédé l'usage normal de son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de la manière de servir de l'agent au cours de l'année 2013, le tribunal administratif s'est fondé sur les conclusions de l'audit mené en mai 2013 au sein du service immigration, telles que décrites par le préfet dans son mémoire en défense, en estimant sur ce point que le préfet n'était pas contredit ; que, si Mme A...conteste l'analyse du premier juge sur l'absence de contestation de sa part quant à la teneur de l'audit, cette contestation concerne, en tout état de cause, le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus par le tribunal administratif doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur: 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux onze mois de l'année 2013 durant lesquels Mme A...a exercé ses fonctions au sein du service de l'immigration, sa nouvelle supérieure hiérarchique a sollicité l'ancienne cheffe de service de la requérante pour que soit renseignée la partie du compte rendu de l'entretien relatif à l'évaluation des résultats professionnels obtenus au cours de l'année 2013 ; que l'avis de l'ancienne supérieure directe de Mme A...a pu être recueilli conformément aux préconisations de la circulaire ministérielle du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, en l'invitant à remplir la partie relative à l'évaluation des objectifs de l'année 2013 ; que, par suite, le compte-rendu d'entretien professionnel, qui a été établi et signé par le supérieur direct dont dépendait Mme A...lors de la campagne d'évaluation n'est entaché d'aucune irrégularité ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour estimer que l'objectif consistant à " aider la cellule régularisation pour les enregistrements" n'avait été que partiellement atteint, la cheffe du service immigration a relevé, à tort, les absences de Mme A..., elle a également mentionné l'insuffisance du temps consacré à cette tâche ; que la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir que cet objectif aurait été totalement atteint ;
6. Considérant, par ailleurs, que l'appréciation portée sur la manière de servir d'un agent et exprimant sa valeur professionnelle est annuelle ; que, dès lors, la circonstance que la requérante ait fait l'objet d'évaluations plus élogieuses de sa manière de servir lors des années antérieures, au demeurant sur des postes différents de celui qu'elle occupait en 2013, et même postérieurement dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la direction départementale des territoires est sans incidence sur la légalité du compte-rendu de son entretien ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que son compte-rendu d'entretien professionnel serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
7. Considérant, enfin, que Mme A...impute les difficultés relationnelles relevées par son ancienne cheffe de service dans le compte rendu au comportement même de celle-ci ; que, selon elle, elle a alerté sa hiérarchie de la dégradation des conditions de travail depuis février 2013 en raison du comportement de cette cheffe de service et des demandes de changement de service d'autres agents, en 2013, relevées par le procès verbal d'une séance extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 3 novembre 2015 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une mission d'accompagnement du changement au sein du service immigration a été confiée en 2013 par l'autorité préfectorale à la directrice des ressources humaines ; que cette mission n'a pas conclu à l'existence de dysfonctionnements majeurs au sein de ce service ; que, par suite, et alors même que les méthodes managériales de son ancienne cheffe de service ont pu être différemment appréciées par les agents et au demeurant ultérieurement critiquées dans un rapport d'inspection générale de l'administration mené en juillet 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait excédé l'usage normal de son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de la manière de servir de Mme A...au cours de l'année 2013 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°16DA01032