Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante marocaine, a contesté le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Elle a fait valoir que son époux, titulaire d'une carte de résident et souffrant d'une maladie rénale, nécessitait sa présence. Cependant, la cour a estimé que ni la condition de santé de son époux ni l'ancienneté de son séjour en France ne justifiaient l'admission exceptionnelle au séjour. La requête de Mme B... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Conditions pour l'admission exceptionnelle: La cour souligne que, bien que l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers permette une admission exceptionnelle, elle doit être justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels :
> "cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir".
2. État de santé du mari: Concernant l'argument relatif à la maladie du mari, la cour a relevé que l'attestation médicale fournie n’était pas suffisamment précise et ne justifiait pas la nécessité d'une présence constante de Mme B... :
> "ce seul document, qui est dépourvu de toute précision circonstanciée... ne saurait suffire à permettre à Mme B... de justifier de la réalité de cette nécessité".
Interprétations et citations légales
- L'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établit les conditions dans lesquelles l’autorité préfectorale peut délivrer une carte de séjour temporaire pour des raisons humanitaires. Il impose une exigence de preuve pour les motifs invoqués :
> "dommages et intérêts pour la perte d'un proche, pour des raisons de santé, ou d'un environnement de vie qui compromet la dignité humaine".
- La cour a également mentionné que l'ancienneté du séjour de Mme B... était insuffisante pour établir une base justifiant l’admission exceptionnelle. De plus, la possibilité d’une procédure de regroupement familial était indifférente dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour :
> "ni l'état de santé de l'époux de la requérante, ni la faible ancienneté de son propre séjour ne constituaient des considérations humanitaires".
Ces éléments montrent que la cour a appliqué une interprétation stricte des critères pour l’admission exceptionnelle, en exigeant des preuves tangibles et en tenant compte de la situation globale des demandeurs au regard des lois en vigueur.