Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2018, M.D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...D..., ressortissant de la République du Congo né le 17 décembre 1977, déclare être entré en France le 12 septembre 2013. Il a déposé une demande d'asile le 28 octobre 2013 qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2015. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 8 février 2016. Par une décision du 8 avril 2016, le préfet de l'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M.D..., l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination. Par un arrêté du 27 octobre 2017, le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la République du Congo comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D...relève appel du jugement du 5 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. D...fait valoir qu'il réside en France de manière stable depuis septembre 2013 avec Mme E...qu'il a épousée le 12 septembre 2009 à Brazzaville (République du Congo), il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français à la suite d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 avril 2016. De plus, si l'appelant fait valoir que son épouse, titulaire d'un diplôme congolais de docteur en médecine, a effectué des stages en qualité de médecin bénévole en 2013 et 2014, il admet lui-même qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir exercer sa profession sur le territoire national et ne conteste pas la situation irrégulière de cette dernière. En outre, M. D...n'établit pas que l'état de santé de son épouse nécessiterait des soins qui ne pourraient pas être dispensés en République du Congo. De plus, il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France, nonobstant les activités bénévoles dont il fait état. Par suite, rien ne s'oppose à ce que sa vie privée et familiale se reconstitue en dehors du territoire national. M. D...n'établit pas davantage être privé de toute attache familiale en République du Congo où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, si le requérant verse aux débats une promesse d'embauche ainsi qu'une demande d'autorisation de travail pour un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments ne démontrent pas une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....
4. D'autre part, M. D...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation maritale, l'arrêté en litige mentionnant à tort qu'il est célibataire alors qu'il démontre être marié à Mme E...depuis le 12 septembre 2009. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur les autres motifs retenus dans l'arrêté contesté, dont ceux mentionnés au point 3, qui ne sont pas entachés d'illégalité, ainsi qu'il a été dit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M.D..., nonobstant l'erreur de fait citée au point 4. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant la République du Congo comme pays de destination de l'éloignement :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Si M. D...se prévaut notamment d'une attestation, celle-ci est très peu circonstanciée. En outre, le document produit sur l'usage de la torture et de mauvais traitements qui aurait court au Congo n'a pas trait à sa situation personnelle. Dès lors, ni ces éléments, ni les autres pièces du dossier, ne sont de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 septembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 23 mars 2015. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a de nouveau été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 29 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 8 février 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°18DA00786
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