Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018 et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés du 15 mai 2018 et l'arrêté modificatif du 18 juin 2018 l'ayant assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, où dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, serait, selon ses déclarations, entré en France le 27 juillet 2017. Le 30 novembre 2017, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Somme. Après avoir constaté que ses empreintes avaient déjà été prises par les autorités italiennes, il s'est vu remettre le 30 novembre 2017 une attestation de demande d'asile " procédure Dublin ", en application des articles L. 741-1 et L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autorités italiennes ont ensuite été saisies d'une demande de reprise en charge, le 29 janvier 2018, sur le fondement de l'article 13-1 de règlement (UE) n° 604/2013 précité, qu'elles ont acceptées par un accord implicite en date du 30 mars 2018. Par deux arrêtés du 15 mai 2018, le préfet de la Somme a décidé son transfert aux autorités italiennes, l'a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-cinq jours, et a pris un arrêté modificatif le 18 juin 2018. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a procédé à la transposition de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 dite " procédures " : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé une demande d'asile le 30 novembre 2017 devant les services de la préfecture de la Somme. Il s'est vu remettre le même jour une attestation de demande d'asile, au titre de la " procédure Dublin ". Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. ".
5. Il ressort de la fiche décadactylaire Eurodac produite par le préfet que les empreintes de M. A...ont été relevées le 30 novembre 2017 et que les données ont été transmises au système central, le jour même, à 9 h15, le délai de 72 heures étant ainsi respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ne peut qu'être écarté.
6. En appel, M. A...se borne à soulever les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà soumis au juge de première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 13-1, de l'article 3-2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se borne aussi à affirmer encore, sans apporter en appel d'éléments nouveaux, que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas la clause discrétionnaire du règlement, que la France est responsable de sa demande d'asile, a décidé de le transférer aux autorités italiennes et que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif d'Amiens. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
7. Aux termes de l'article 13-2 du règlement n° 604-2013 susvisé : " Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a déclaré lors de l'entretien dont il a bénéficié, le 30 novembre 2017, être entré en France le 27 juillet 2017, ait séjourné plus de cinq mois en France, alors qu'il s'est vu remettre le 30 novembre 2017 une attestation de sa demande en procédure Dublin. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13-2 du règlement (UE) n° 604-2013 manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°18DA01284
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