Procédure devant la cour : 
       Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, Mme B...A..., représentée par Me D...C..., demande à la cour : 
       1°) d'annuler ce jugement ;
       2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 
       3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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       Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
       Considérant ce qui suit : 
       1. MmeA..., ressortissante tunisienne née le 17 juillet 1961, est entrée sur le territoire français le 28 août 2011 sous couvert d'un visa court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012. Elle a sollicité le 17 janvier 2018, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. 
       2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". 
       3. Mme A...qui, comme il a été dit au point 1, est entrée sur le territoire français le 28 août 2011, se prévaut de la présence sur le territoire français de trois de ses enfants en situation régulière ainsi que de celle de ses petits-enfants. Toutefois, ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'elle a vécu en Tunisie au moins jusqu'à l'âge de cinquante ans et que son quatrième enfant, né le 24 juin 1981, y réside. Si elle se prévaut de son intégration professionnelle et de précédents contrats à durée indéterminée, elle n'établit pas qu'elle exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne démontre pas également avoir noué des liens sociaux d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
       4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
       5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du même code, à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présenté, ni examiné sur le fondement de ce titre. Si la requérante produit en outre une attestation du 20 décembre 2017 qui fait état de son traitement pour soigner son apnée du sommeil ainsi que des lettres de médecins des 15 février et 16 novembre 2017 qui attestent de son hyperthyroïdie dans un contexte de maladie de Basedow, elle ne démontre pas que son état de santé s'opposerait à son éloignement et qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
       6. Mme A...fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la guerre civile dans ce pays ainsi qu'en raison d'une agression de la part de son ancien époux. Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Sa demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 
       7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
       DÉCIDE :
       Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
       Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. 
       Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. 
N°19DA00308	2