Procédure devant la cour : 
       Par une requête enregistrée le 16 février 2019, MmeB..., épouseC..., représentée par Me D...F..., demande à la cour : 
       1°) d'annuler ce jugement ; 
       2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 
       3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
       4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu : 
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
        - la convention relative aux droits de l'enfant ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code des relations entre le public et l'administration ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
       - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code des relations entre le public et l'administration ; 
       - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
        Ont été entendus au cours de l'audience publique :
        - le rapport de M. Albertini, rapporteur
       - et les observations de Me E...A..., substituant Me D...F..., pour Mme B..., épouseC....
       Considérant ce qui suit : 
       1. MmeB..., épouseC..., ressortissante nigériane née le 18 octobre 1972, est entrée irrégulièrement en France le 19 septembre 2014. Elle forme une demande d'asile le 8 décembre 2014, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 novembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2016. Par arrêté du 17 août 2016, le préfet de l'Eure a, une première fois, refusé de lui délivrer un  titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un arrêté du 14 juin 2018, le préfet de l'Eure lui a à nouveau refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. MmeB..., épouseC..., relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
       Sur le refus de titre de séjour :
       2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté attaqué fait état de la situation médicale, personnelle et familiale de l'intéressée. Il vise expressément les dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de l'Eure a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 
       3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Or, il ressort de l'avis émis le 18 mai 2018 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de MmeB..., épouseC..., nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, elle se borne à produire plusieurs certificats médicaux, ainsi que des prescriptions médicales datant de 2017 et 2018. Ces documents font état d'une schizophrénie. Cependant, ils ne suffisent pas à établir que le défaut de traitement de ses pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de l'absence d'accès effectif aux soins au Nigéria, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile  doit être écarté.
       4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., épouseC..., est entrée irrégulièrement en France le 19 septembre 2014, accompagnée de ses deux fils mineurs. Cette dernière fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle apprend le français et que ses fils y sont scolarisés depuis leur arrivée.  Toutefois, elle n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité au Nigéria. Si MmeB..., épouseC..., se prévaut aussi de violences conjugales, ainsi que de violences qui auraient été perpétrées dans le village dont elle est originaire par le groupe Boko Haram, elle n'apporte pas d'éléments probants et vérifiables de nature à établir la réalité de risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches au Nigéria, où résident toujours ses deux fils aînés et leur père, dont le décès n'est pas établi par les pièces qu'elle verse au dossier, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
       5. Si les trois plus jeunes enfants de MmeB..., épouseC..., font l'objet, à la date de la décision attaquée, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, décidée par le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Evreux le 16 février 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure fasse obstacle à ce que l'intéressée quitte le territoire français avec ses enfants. En effet, il ressort des propres déclarations de la requérante que la mesure d'assistance éducative lui a déjà permis de " retrouver son rôle de mère  " et de s'investir, plus intensément, dans l'éducation de ses enfants. En outre, il n'est pas démontré que la famille, dont la situation a déjà connu une " évolution favorable  ", ne pourrait poursuivre une telle  évolution au Nigéria. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les jeunes enfants accompagnent leur mère dans son pays d'origine, où ils pourraient reconstituer leur cellule familiale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante. 
       6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Or, il ressort de ce qui a déjà été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt que l'arrêté prononçant le refus de titre de séjour à Mme B..., épouseC..., n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. 
       7. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
       8. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et pour les motifs énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de MmeB..., épouseC..., répondait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
       9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. 
       Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 
       10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
       11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
       12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, le préfet de l'Eure n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB..., épouseC.... 
       13. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas non plus entachée d'illégalité. 
        Sur la décision fixant le pays de destination : 
       14. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloignée sont " tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible, ou tout autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à défaut son pays d'origine ". Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 
       15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que MmeB..., épouseC..., n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 
       16. Il résulte de tout ce qui précède que MmeB..., épouseC..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions assorties d'injonctions, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. 
DÉCIDE :
       Article 1er  : La requête de MmeB..., épouseC..., est rejetée. 
       Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., épouse C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...F.... 
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N° 19DA00387