Procédure devant la cour : 
       Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, M. A...F..., représenté par Me C...E..., demande à la cour : 
       1°) d'annuler ce jugement ;
       2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 
       3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 
       4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 
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       Vu les autres pièces du dossier.
      Vu :
      - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
      - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 
      - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      - la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
      - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
       - et les observations de Me D...B..., substituant Me C...E..., représentant M. F....
       Considérant ce qui suit :
       1. M.F..., ressortissant arménien né le 28 avril 1984, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 août 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2015. Il s'est vu délivrer un titre de séjour, valable un an, pour raisons médicales le 10 août 2015, renouvelé le 13 juillet 2016. Le 20 juin 2017, M. F...en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 janvier 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F...relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018.
       Sur la décision de refus de titre de séjour : 
       2. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de l'Eure, qui n'avait pas à mentionner toutes les circonstances de fait de la situation de M.F..., a mentionné les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui en fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 
       3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "  vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
       4. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des date et heure auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis.
       5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 décembre 2017 concernant l'état de santé de M. F...porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant ce collège de médecins. Pour contester la régularité de cet avis, le requérant ne produit aucun élément. Par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 
       6. La circonstance que le préfet de l'Eure n'a pas communiqué au requérant la fiche relative à l'Arménie contenue dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO) qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre l'avis du 4 décembre 2017, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose une telle communication préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. 
       7. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. F...nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vue des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Si l'intéressé fait valoir qu'il s'est vu antérieurement délivrer des titres de séjour en raison de son état de santé et que celui-ci, qui reste préoccupant, justifie l'octroi d'une allocation adulte handicapé, il ne verse toutefois au dossier qu'un certificat médical et qu'une ordonnance du 14 mars 2018 postérieurs à l'arrêté en litige et peu circonstanciés. Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause utilement l'avis émis par le collège de médecins. Le requérant ne produit, au demeurant, aucun élément démontrant qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre le traitement nécessaire à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
       8. Il ressort des pièces du dossier que M.F..., sa conjointe ainsi que sa fille, née le 22 juillet 2012, sont présents en France depuis le 6 novembre 2013. De leur union est né sur le territoire français un enfant, le 10 mai 2014. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Il n'établit pas non plus que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en Arménie, où les enfants pourront être scolarisés. S'il se prévaut  aussi de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et malgré les nombreuses attestations produites qui témoignent d'une volonté d'intégration dans la société française et d'une participation active à la vie de la commune des Andelys, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
       9. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F...avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté. 
       10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
       11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine, où les enfants de M. F...pourront être scolarisés. Dès lors, la décision du préfet de l'Eure qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une attente méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 
       12. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.F.... 
       13. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. 
       Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 
       14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 
       15. En application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du retrait ou du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, quand elle a été prise sur le fondement du 3° de ce I, comme en l'espèce. Par suite, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation d'une telle obligation n'implique pas de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
       16. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet de l'Eure a saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, M. F...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial de ce collège de médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 
       17. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F... avant de l'obliger à quitter le territoire français. 
       18. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ". 
       19. Comme il a été dit au point 7, M. F...n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'était pas, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, en prenant une telle mesure à son encontre, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu ces dispositions. 
       20. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, M. F...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 
       21. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. 
       Sur la décision fixant le pays de destination : 
       22. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 
       23. La décision en litige, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée par la mention que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'indication que le requérant est arménien dès lors que M. F... n'établit pas avoir fait état d'éléments nouveaux concernant les risques personnels et directs qu'il encourait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 
       24. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 
       25. Si M. F...soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas la moindre précision à l'appui de ce moyen. Il ressort des pièces du dossier, au demeurant, que l'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile et par la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.F....
       26. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
       DÉCIDE :
       Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
       Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E.... 
       Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA00432	2