Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, MmeB..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2015 et l'arrêté du préfet de la Somme du 27 février 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- la décision refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour est insuffisamment motivée ;
- cette même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision de refus de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sont contraires au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Les pièces du dossier révèlent que le préfet de la Somme, qui a reçu communication de la requête susvisée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté du 27 février 2015 que ceux-ci indiquent notamment que MmeB..., dont la situation personnelle et familiale est exposée, ne relève pas de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'avait pas à préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne révélait pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels de nature à justifier qu'elle soit admise, à titre dérogatoire, au séjour sur le fondement de cette disposition ; qu'ainsi, ces motifs comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s'est fondé pour refuser d'admettre Mme B... au séjour à ce titre ; que cette décision de refus est, dès lors, suffisamment motivée ;
2. Considérant que, si les motifs de l'arrêté contesté énoncent que le compagnon de Mme B...est également en situation irrégulière de séjour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que celui-ci était, à la date à laquelle cet arrêté a été pris, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ; que, toutefois, si ce document autorise l'intéressé à demeurer régulièrement sur le territoire français durant le temps nécessaire à l'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il a formée pour raison de santé, il ne lui confère pas un droit à s'installer durablement sur ce territoire et présente un caractère précaire et révocable ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur commise par le préfet de la Somme ait été déterminante dans l'appréciation, à laquelle il s'est livré, de la réalité et de l'intensité des attaches familiales dont disposait Mme B...sur le territoire français, ni que cette autorité aurait pris une décision différente en tenant compte de la situation exacte du compagnon de celle-ci ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Somme se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et se serait mépris dans l'appréciation de la situation de l'intéressée doivent être écartés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;
4. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne qui serait entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2009, fait état de la présence auprès d'elle de son compagnon, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, et père d'un adolescent âgé de dix-sept ans issu d'une précédente union, et de ce qu'un enfant est né en France le 19 janvier 2010 de leur union ; que ces enfants, qui vivent avec le couple, sont scolarisés, respectivement en lycée professionnel et en école maternelle, de même qu'un autre enfant, né le 16 avril 2000 d'une précédente union de MmeB... et qui est collégien ; que, toutefois, Mme B..., dont la demande d'asile, de même que celle de son compagnon, qui est un compatriote, a été rejetée par des décisions définitives, ne fait état d'aucune circonstance précise qui ferait obstacle à ce que leur vie familiale puisse se poursuivre en Géorgie, pays dans lequel la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches et où elle a habituellement vécu durant vingt-sept ans ; qu'ainsi, pour estimer que Mme B...ne faisait état d'aucune considération humanitaire ni de motifs exceptionnels de nature à justifier qu'elle soit admise, à titre dérogatoire, au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme B...ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des orientations contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne s'imposaient pas à l'autorité préfectorale ;
5. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 4, s'agissant de la possibilité pour la vie familiale de Mme B...de se poursuivre, avec son compagnon et leurs enfants à charge, dans leur pays d'origine, où il n'est pas allégué que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité nonobstant leurs origines yézides, le préfet de la Somme n'a pas, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants en méconnaissance de ces stipulations ;
7. Considérant, enfin, que, si la requérante fait, au terme de sa requête, une référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit toutefois ces mentions d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'elle aurait ainsi entendu invoquer ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
''
''
''
''
1
2
N°15DA01343
1
5
N°"Numéro"