Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, la confédération française des travailleurs chrétiens - syndicat libre demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de la justice rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Liancourt a refusé de délivrer à deux agents mandatés une autorisation d'absence pour participation à une réunion syndicale ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'exécuter la décision à intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2014, le délégué local de la confédération française des travailleurs chrétiens - syndicat libre du centre pénitentiaire de Liancourt a demandé au directeur de cet établissement le bénéfice d'autorisations d'absence syndicale pour deux surveillants pénitentiaires, Mme B...C...et M. D... A..., au titre de la journée du 31 janvier 2014, afin d'assister à une réunion syndicale. Le 22 janvier 2014, le chef d'établissement a refusé d'accorder ces autorisations d'absence syndicale, au motif que les deux agents avaient posé des congés annuels à cette date. La confédération française des travailleurs chrétiens - syndicat libre déclare avoir effectué, par un courrier du 17 mars 2014, un recours hiérarchique contre cette décision, lequel aurait été implicitement rejeté. La confédération française des travailleurs chrétiens - syndicat libre relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée. En demandant l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle aurait formé contre la décision du 22 janvier 2014, la confédération française des travailleurs chrétiens - syndicat libre doit nécessairement être regardée comme demandant également l'annulation de cette décision du 22 janvier 2014.
2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. (...) ". Aux termes de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " (...) Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges d'activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 13, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat. " et aux termes de l'article 13 du même décret : " Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation (...)Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration. ".
3. Tout d'abord, la décision du 22 janvier 2014, qui fait référence au fondement légal de la demande, nonobstant une erreur de plume, et qui mentionne " J'ai bien réceptionné votre courrier du 17 janvier 2014 dans lequel vous me demandez d'autoriser Madame C...B...et M.A... D...à assister à une réunion syndicale le vendredi 31 janvier 2014. / J'ai le regret de vous informer que je ne peux réserver une suite favorable à votre demande car étant tous les deux en congé annuel, je privilégie le maintien dans cette position sans rappel de façon à ne pas désorganiser la planification du service ultérieurement " comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettent à son destinataire de comprendre les motifs qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Ensuite, les dispositions citées au point 2 ne prescrivent ni n'impliquent qu'un agent de la fonction publique de l'Etat participant à une réunion syndicale dont la date coïncide avec un jour où il n'est pas en service ait à solliciter une autorisation d'absence. Dès lors qu'il n'a pas à solliciter une telle autorisation, un agent placé dans cette situation ne saurait prétendre à bénéficier d'une compensation en temps de travail, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance qu'alors qu'il n'avait pas à le faire, il ait demandé une autorisation d'absence, ni celle qu'il ait, le cas échéant, reçu une réponse positive à cette demande. Par suite, en estimant, pour refuser les demandes d'autorisations spéciales d'absence sollicitées, que l'exercice d'une activité syndicale pendant les jours de congés annuels ne peut être décompté en temps de travail susceptible d'ouvrir droit à récupération et qu'il convenait de privilégier, afin de ne pas désorganiser le service, le maintien des congés annuels accordés, à leur demande, à Mme B...C...et à M. D...A...au titre, notamment, de la journée du 31 janvier 2014, le directeur de l'établissement pénitentiaire n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Pour le reste, dès lors que les intéressés n'étaient pas en service à la date de la réunion en cause et ainsi libres de s'y rendre, sans avoir à solliciter ni a fortiori obtenir une autorisation spéciale d'absence ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré de l'entrave à l'exercice de l'activité syndicale ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la confédération française des travailleurs chrétiens - syndicat libre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la confédération française des travailleurs chrétiens - syndicat libre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la confédération française des travailleurs chrétiens - syndicat libre (CFTC-SLJ) et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
N°16DA01579 2