Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2018, M. G...I..., représenté par Me F...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois années ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de prendre toute mesure pour l'effacement de son signalement du système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.I..., ressortissant ivoirien, né le 10 avril 1985, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2010 muni d'un visa portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 6 mars 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Par un arrêté du 29 juillet 2013, le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de l'intéressé aux fins d'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 28 décembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime l'a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois années. M. I... relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 17-143 du 27 octobre 2017, publié au recueil des actes administratifs du 31 octobre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à M. J...C..., chef de la section de l'éloignement et du contentieux, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Le même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., cette délégation est exercée par Mme D...A..., son adjointe. En se bornant à alléguer que la préfète ne démontre pas que M. C... aurait été absent ou empêché, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel n'aurait pas été le cas, M. I... ne conteste pas sérieusement que les conditions étaient réunies pour que Mme A... puisse signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. D'autre part, chacune des décisions attaquées comporte de manière suffisante l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
4. S'agissant, en outre, de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
5. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
6. La décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a fait interdiction à M. I... de revenir sur le territoire français, pour une durée de trois ans, mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. I...sur le territoire français et rappelle les mesures d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet et à l'exécution desquelles il s'est soustrait en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français depuis 2012. Elle indique également l'absence de liens forts amicaux, professionnels et personnels de M. I... sur le territoire français. Cette décision indique, enfin, qu'elle n'est pas motivée par une menace pour l'ordre public que constituerait la présence de M. I.... Par suite, la décision en litige, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées aux points 4 et 5, est suffisamment motivée.
7. Il résulte des points 3 à 6 que le moyen tiré du défaut de motivation dont chacune des décisions attaquées serait entachée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 28 décembre 2017, que M. I...a été interrogé sur sa situation administrative en France, notamment sur son droit au séjour et les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et à l'exécution desquelles il s'est soustrait ainsi qu'il a été rappelé au point 1, et qu'il a également indiqué qu'il travaille comme bénévole au sein d'une association en qualité de chargé de communication. S'il allègue qu'il n'a pas été interrogé sur sa demande d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé une telle demande. En outre, s'il soutient qu'il n'aurait pas pu faire valoir qu'il est susceptible de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ou d'une admission exceptionnelle au séjour, il ne démontre pas sérieusement qu'il pourrait bénéficier d'un tel titre, et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que tel serait le cas. Par suite, en se bornant à de telles allégations, M. I... n'indique pas les éléments qu'il n'aurait pu faire valoir et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une mesure défavorable doit ainsi être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas été suffisamment examinée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. I...est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2010, y a obtenu un master 2 sciences et techniques industrielles, mention ingénierie chimique en 2013, et a effectué dans ce cadre un stage au sein de la société Total du 11 février au 9 août 2013. Toutefois, il ressort aussi des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2012 en se soustrayant à l'exécution de deux mesures d'éloignement en 2012 et 2013. En outre, il n'établit pas disposer d'attaches familiales ou amicales en France. S'il démontre avoir accompli des missions d'intérim en 2014, ou avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée comme veilleur de nuit pour l'Armée du Salut du 4 novembre 2016 au vendredi 21 avril 2017, avoir une activité bénévole au sein de son quartier, et disposer d'une promesse d'embauche en date du 30 décembre 2017, au demeurant postérieure à la décision attaquée, en qualité de " chargé de communication marketeur ", ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence d'attaches professionnelles fortes en France. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.I.... Dès lors, les moyens qu'il invoque doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. I...aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de départ volontaire, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Les trois hypothèses prévues au 1°, 2° et 3° de cet article consistent en la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Les dispositions du 3° de l'article en cause définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive. Le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Il en résulte que M. I...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
14. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. I...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2012 et qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
16. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et alors, en outre, qu'il admet lui-même dans sa requête avoir fait état auprès de la préfète de la Seine-Maritime de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison du soutien de sa famille à M. H... E... et du décès de son frère aîné lors d'affrontements, éléments au demeurant identiques à ceux dont il avait déjà fait état lors des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et à l'occasion des recours formés devant le juge administratif contre ces mesures.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas été suffisamment examinée. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Si M. I...fait à nouveau valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison du soutien de sa famille à M. H...E...et du décès de son frère aîné lors d'affrontements, éléments au demeurant identiques à ceux dont il avait déjà fait état lors des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et à l'occasion des recours formés devant le juge administratif contre ces mesures ainsi qu'il a été dit, il ne verse toujours aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
20. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 15.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
22. Enfin, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
23. Il ressort des pièces du dossier que M. I...est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2010, y a obtenu un master 2 sciences et techniques industrielles, mention ingénierie chimique en 2013, et a effectué dans ce cadre un stage au sein de la société Total du 11 février au 9 août 2013. Toutefois, il ressort aussi des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2012 en se soustrayant à l'exécution de deux mesures d'éloignement en 2012 et 2013. En outre, il n'établit pas disposer d'attaches familiales ou amicales en France. S'il démontre avoir accompli des missions d'intérim en 2014, ou avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée comme veilleur de nuit pour l'Armée du Salut du 4 novembre 2016 au vendredi 21 avril 2017, avoir une activité bénévole au sein de son quartier, et disposer d'une promesse d'embauche en date du 30 décembre 2017, au demeurant postérieure à la décision attaquée, en qualité de " chargé de communication marketeur ", ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence d'attaches professionnelles fortes en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime ait fait une inexacte application des dispositions citées au point 21, ni, pour les mêmes motifs, que la décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.I.... Par suite, les moyens qu'il invoque doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. I...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...I..., au ministre de l'intérieur et à Me F...B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°18DA01704 4