Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant turc né le 25 décembre 1992, déclare être entré sur le territoire français le 16 février 2014. Il a sollicité, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ainsi qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 31 octobre 2014 de l'Office français de protection des étrangers et apatrides, confirmée par une décision du 3 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile sa demande d'asile a été rejetée. M. C...a, en outre, sollicité son admission au séjour en vertu de l'article L. 313-14. Par un arrêté du 24 janvier 2017, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2017.
2. M. C...se borne à reprendre en cause d'appel, à l'encontre de chacune des décisions contestées, dans des écritures identiques à celles de première instance et sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que celles-ci sont insuffisamment motivées, qu'elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il soutient aussi, de nouveau, qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, que la décision fixant le pays à destination de l'éloignement a été adoptée en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une mesure, qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA02251
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