Par un jugement n° 2000845 du 12 juin 2020 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. B... A..., représenté par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la. République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, né en 2000, déclare être entré en France le 15 janvier 2017 en tant que mineur et isolé. Il a alors été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 14 octobre 2019, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois le préfet de l'Oise, par un arrêté du 21 février 2020, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2020 précité, à enjoindre de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
Sur la demande d'un titre salarié :
2. Aux termes de l'article 5 de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes du 21 septembre 1992 : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...)2. D'un contrat de· travail visé par 1'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article 10 de la même convention franco-ivoirienne : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ".
3. Cet accord renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que les formalités prévues par l'article L. 5221-2 du code du travail ne seraient pas applicables à l'appelant doit être rejeté.
4. Aux termes de l'article L.313-10 1° : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger: 1° pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L.5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié... ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. " Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail (...) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur.
5. La circonstance que M. A... soit déjà présent sur le territoire français ne le dispensait pas, par application de l'article R. 5221-15 du code du travail, de satisfaire à l'obligation de demander une autorisation de travail. L'arrêté du 21 février 2020 lui oppose qu'il ne détient pas de contrat de travail visé car sa demande d'autorisation de travail sur un poste de commis de cuisine a reçu un avis défavorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux motifs qu'il a interrompu son contrat d'apprentissage, qu'il ne dispose d'aucun diplôme en cuisine et que son employeur, la société AFRO EAT ne justifie pas avoir recherché un candidat déjà présent sur le marché du travail. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir, ni que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions précitées du code du travail, ni qu'il aurait entaché le refus opposé sur le fondement de l'article l. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur d'appréciation .
Sur sa situation personnelle et familiale :
6. Si M. A... produit en appel l'acte de reconnaissance de sa fille prénommée Nora, née le 1er mai 2020, dont la mère est une compatriote qui soutient l'héberger à Niort, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie alléguée qui n'est pas établie par des documents probants, est en tout état de cause récente. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille proche. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M A... n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Doivent par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira pour M. A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
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N°20DA01631