Par un jugement n° 1700201 du 5 juin 2019 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2019, les 30 avril 2020, 3 juillet 2020, 3 août 2020 et 3 septembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Ilic, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 29 avril 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Boulogne Littoral a autorisé son licenciement pour motif économique ;
3°) d'annuler la décision implicite née le 5 novembre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 29 avril 2016, ensemble la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le ministre a explicitement confirmé ce rejet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi attaché à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public ;
- et les observations de Me Ilic représentant Mme B... A....
Une note en délibéré présentée pour Mme B... A... a été enregistrée le 24 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 28 août 1991, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante laboratoire analytique sur le site de Calais de la société Huntsman Pigments et Additives France, désormais dénommée Venator France SAS. Cette société qui appartient au groupe mondial Huntsman spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits chimiques différenciés, produit des pigments dits " blancs " à partir de dioxyde de titane, qui sont utilisés dans la fabrication des peintures, dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire. Mme A... était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. La société Huntsman Pigments et Additives France a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi, établi par la voie d'un accord majoritaire signé le 26 juin 2015 et validé le 10 juillet 2015 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord Pas-de-Calais. Dans ce cadre, la société a sollicité l'autorisation de licencier Mme A.... L'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Boulogne Littoral a autorisé son licenciement pour motif économique par une décision du 29 avril 2016. Suite à un recours hiérarchique formé par l'intéressée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a par décision explicite du 22 novembre 2016 confirmé sa décision implicite née le 5 novembre 2016 rejetant le recours hiérarchique. Mme A... relève appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
Sur la réalité du motif économique du licenciement de Mme A... :
3. Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable : " Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ".
4. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe œuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France. Lorsque la société en cause intervient sur plusieurs secteurs d'activité, l'appréciation de la réalité du motif économique porte sur la situation des entreprises du groupe intervenant dans les mêmes secteurs d'activité. Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
5. Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.
En ce qui concerne le secteur d'activité :
6. Le groupe Huntsman regroupait, au niveau mondial, cinq division, à savoir, la division " Polyuréthane ", la division " Matériaux de pointe ", la division " Effets textiles ", la division " Produits de performance " et la division " Pigments et additives ". Cette dernière compte une trentaine de sociétés dont deux situées en France, comportant chacune un unique établissement. La société Huntsman Pigments et Additives France dans laquelle Mme A... exerçait ses fonctions était centrée sur la transformation du dioxyde de titane et comportait deux activités, une section " noire " dédiée à la transformation du minerai en pulpe et une section "blanche " dédiée à la transformation de la pulpe en pigments. Le projet de restructuration a abouti à la fermeture de la section " noire " du site de Calais et à la suppression des postes qui y étaient rattachés.
7. La demande de licenciement du 2 mars 2016 visait " le secteur d'activité de la production et commercialisation de dioxyde de titane (...) exploité dans le cadre de la division " Pigments et additives ". Dans sa décision du 29 avril 2016, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Boulogne Littoral a estimé que le secteur d'activité concerné était celui exploité dans le cadre de la division " Pigments et additives ", ce que confirme le ministre dans son rejet explicite du 22 novembre 2016 du recours de la société.
8. La division " Pigment et additives " se distingue nettement des autres divisions du groupe du fait de la nature spécifique du mode de fabrication des pigments, de leurs finalités et de la clientèle concernée. L'activité de cette division est pour 75 % de ses ventes centrée sur les " pigments blancs " à base de dioxyde de titane et pour 25 % centrée sur d'autres activités telles que celles liées aux pigments de couleur, aux additifs fonctionnels et au traitement du bois et de l'eau. L'ensemble des activités de cette division caractérise un ensemble cohérent de moyens matériels et humains ayant un objet similaire qui est la production d'additifs. Ainsi, en prenant en considération la situation du secteur d'activité de la division " Pigments et additives " appréciée au niveau du groupe donc au niveau mondial, ni l'inspectrice du travail et ni le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'ont commis d'erreur de droit quant aux périmètres matériel et géographique du secteur d'activité.
En ce qui concerne la réalité du motif économique :
9. La société a mentionné comme motif de sa demande de licenciement de Mme A... qu'existait une menace pesant sur la compétitivité. L'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Boulogne Littoral comme le ministre ont estimé que le licenciement de Mme A... était effectivement justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
10. Il ressort des pièces du dossier que si les activités liées aux pigments de couleur, aux additifs fonctionnels et au traitement du bois et de l'eau secteur regroupant 25 % de l'activité du secteur sont sources de profit sur la période récente selon le cabinet Secafi, expert désigné par le comité d'entreprise, tel n'est pas le cas de l'activité liée aux pigments blancs qui représente 75 % de l'activité de la division " Pigments et additives ". Les bilans comptables 2013 et 2014 et le bilan prévisionnel pour 2015 montrent qu'à la date des décisions en litige, la division " Pigments et additives " du groupe a dû faire face à une baisse significative du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA). La note d'information remise au comité d'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi montre que l'EBITDA de la division concernée est passée de 517,341 millions de dollars en 2011, à 374,501 millions de dollars en 2012, 110,7 millions de dollars en 2013 puis 57,917 millions de dollars en 2014. L'expert du comité d'entreprise note ainsi dans son rapport que " les activités TiO2 en Europe sont particulièrement concernées par la détérioration des prix et des marges fin 2014 et début 2015 ". En effet, le marché du dioxyde de titane est un marché mature en surproduction avec une surcapacité au niveau mondial. Le document d'information économique portant sur le projet de restructuration, montre que la division " pigments et additives " du groupe doit faire face à des concurrents directs dont les parts de marché sont significatives, notamment Dupont (n° 1 avec 20 % de la production mondiale devant Huntsman 16 %), Tronox (9 %); Kronos (10 %) et Cristal (15 %). 80 % des sites du groupe Huntsman dédiés à la production de dioxyde de titane sont situés en Europe, où la demande décroît, où les prix des produits de base sont moins compétitifs que ceux dont disposent les concurrents émergeant venant du Mexique et de Chine leur permettant d'avoir une qualité de produits se rapprochant de celle des standards européens avec des prix plus compétitifs. Une telle concurrence étrangère se traduit par une baisse du prix de vente des produits en particulier sur le marché européen alors que les producteurs européens font face à une augmentation de leurs coûts de production. Mme A... soutient que cette surcapacité s'explique également par l'achat par le groupe Huntsman de trois filiales françaises d'un autre groupe au cours de l'année 2014. Mais il n'appartient ni à l'administration ni au juge de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion de la société pour apprécier la menace pesant sur sa compétitivité.
11. L'existence de menaces sur la compétitivité économique du secteur d'activité en question ressort donc des pièces du dossier quand bien même le caractère cyclique de l'activité, allégué par l'appelante n'exclurait pas un retournement, purement éventuel, du marché du secteur d'activité de la division " Pigment et additives ". La circonstance alléguée par Mme A... que la fermeture de la " section noire " du site de Calais vise à accroître la valeur de la division " Pigments et additives " afin de faciliter son introduction en bourse, n'est pas établie et ne permet pas de remettre en cause l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité. Ainsi, ni l'inspectrice du travail le 29 avril 2016, ni le ministre du travail le 22 novembre 2016 n'ont commis aucune erreur d'appréciation quant à la réalité du motif économique invoqué par la société Huntsman Pigments et Additives France.
Sur l'obligation de reclassement :
En ce qui concerne l'obligation de reclassement légale :
12. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce: " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Il résulte de ces dispositions que pour s'acquitter de son obligation de reclassement, l'employeur doit procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Il appartient à l'employeur dans ce cadre, de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement de chaque salarié et de lui faire des propositions concrètes, précises et personnalisées. Le juge peut, pour s'assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait, notamment de la nature et du nombre des propositions de reclassement, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
13. Il ressort des pièces du dossier qu'une proposition d'un poste " d'assistant laboratoire contrôle de quart " au sein de la société Huntsman Pigments et Additives France a été faite à Mme A... le 14 octobre 2015 qu'elle a refusée par lettre du 12 novembre 2015. La société Huntsman Pigments et Additives France a transmis à Mme A... une offre de reclassement externe concernant un emploi de " laborantine " au sein de la société Roquette Freres accompagnée d'un descriptif détaillé de la fiche de poste. Cet emploi a également été refusé par l'intéressée. Le 12 novembre 2015 la société Huntsman Pigments et Additives France a adressé à Mme A... un questionnaire relatif aux postes situés à l'étranger puis lui a remis le 16 janvier 2016 une liste des postes disponibles auprès des sociétés du groupe situés à l'étranger, suivie le 2 mars 2016 de sept propositions de postes situés à l'étranger dont un poste d'assistant de laboratoire, auxquels l'intéressée n'a pas donné suite. Ces offres comportaient un descriptif détaillé et suffisamment précis. Ainsi, l'inspectrice du travail comme le ministre du travail étaient fondés à considérer que la société a réalisé des recherches sérieuses et personnalisées de reclassement tant interne que dans le groupe auquel elle appartient.
En ce qui concerne l'obligation de reclassement conventionnelle :
14. Aux termes de l'article 16 de l'accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi attaché à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 : " Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. / Les chambres syndicales régionales apporteront à cette recherche leur concours actif ; l'union des industries chimiques fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. La commission nationale paritaire de l'emploi apportera son concours dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après. / Les entreprises feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé les possibilités de reclassement, de formation et de reconversion ".
15. D'une part, il ressort de courriers électroniques versés au dossier que la responsable des ressources humaines de la société Huntsman Pigments et Additives France a contacté ses homologues d'autres sociétés pour les inviter à l'informer de leurs postes à pourvoir. Ainsi, par un courrier électronique du 20 avril 2015, une société basée à Abbeville a proposé trois postes, qui toutefois ne correspondent pas aux qualifications de Mme A.... D'autre part, la circonstance que le conseil de prud'hommes de Calais ait considéré par jugement du 28 juillet 2021, que d'autres licenciements décidés par cette même société étaient intervenus sans cause réelle et sérieuse, en retenant que l'employeur n'apportait pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation de reclassement étendu par les dispositions conventionnelles ne saurait suffire à établir que, s'agissant de Mme A..., la preuve d'une carence de l'employeur la concernant ressort des pièces du dossier. En l'espèce, un échange de courriers d'avril 2015 atteste que la société Huntsman Pigments et Additives France a bien pris contact avec l'Union des industries chimiques et avec la commission paritaire nationale pour l'emploi des industries chimiques, en leur transmettant un fichier des reclassements recherchés. Mme A... se prévaut d'un document intitulé " liste des postes chez Tioxyde Europe SAS ", non daté, qui, sous le timbre " Tioxyde Europe SAS ", se présente comme un tableau recensant une liste de postes dans différents " départements " avec les missions et qualifications afférentes. Ce document non daté, est très peu explicite, et ne semble faire référence qu'à des emplois du groupe Huntsman. Il ne permet pas de considérer, comme l'affirme Mme A... en y renvoyant et en soulignant que certains postes d'assistants de laboratoire auraient pu lui être proposés, que des offres de reclassement " ont effectivement été adressées par la chambre syndicale à la société " qui auraient été simplement affichées sur le site intranet de la société, sans propositions précises et personnalisées. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'obligation de reclassement conventionnelle doit donc être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement, et de la décision du ministre confirmant cette autorisation. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par la société Venator France et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Venator au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Venator France (anciennement la société Huntsman Pigments et Additives).
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N°19DA01812