Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, M. G..., représenté par Me B... H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 1er avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant tunisien né le 21 avril 1997, est entré régulièrement en France le 12 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre des études. Par un arrêté du 1er avril 2019, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. G... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté contesté :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. F... A..., chef du bureau de l'éloignement, Par un arrêté 18 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, celui-ci avait reçu délégation de Mme C..., préfète de la Seine-Maritime, à l'effet de signer les actes relevant des attributions de son bureau et en particulier les mesures d'éloignements. Si Mme C... a été nommée, par décret du 27 mars 2019, préfète d'une autre région, elle n'avait pas encore été installée dans ses nouvelles fonctions à la date de l'arrêté en litige et aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invitée à cesser celles qu'elle exerçait dans le département. De même, son successeur, M. D..., nommé par décret du 1er avril 2019, n'avait pas non plus été installé dans ses nouvelles fonctions à la date de l'arrêté contesté. Ainsi la délégation de signature que Mme C... avait consentie à M. F... A... n'était pas devenue caduque. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. G..., célibataire et sans enfant à charge, est entré régulièrement en France le 12 août 2017 pour y poursuivre des études. Il n'a toutefois pas sollicité le renouvellement de son premier titre de séjour. S'il verse au dossier un planning de ses examens prévus au second semestre de l'année scolaire 2018/2019, il ressort des pièces que l'intéressé a admises, au cours de son audition par les forces de l'ordre, ne plus poursuivre ses études. Sa présence en France sur le territoire français est très récente. Il ne justifie pas non plus d'une insertion sociale et professionnelle stable, notamment par la production d'une promesse d'embauche récente en qualité de cuisinier. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
6. Si M. G... allègue ne pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison uniquement de ses difficultés financières, il ne l'établit pas en tout état de cause. L'intéressé ne peut sérieusement se prévaloir de l'existence d'examens à passer alors qu'il a admis ne plus poursuivre ses études. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
10. Il ressort des termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour, d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. Pour prendre la décision en litige, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur la durée et les conditions du séjour en France de M. G..., qui se maintient en France irrégulièrement en toute connaissance de cause, ainsi que sur l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation, qui prend en compte l'ensemble des critères, est conforme aux exigences rappelées aux deux points précédents. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
1
5
N°19DA01000
1
3
N°"Numéro"