Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 26 décembre 1971, serait selon ses déclarations entré en France en 2019. Le 10 février 2020, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A....
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
5. Par un avis du 8 octobre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A..., qui a fait l'objet d'une thyroïdectomie en décembre 2019, fait valoir être atteint d'une pathologie chronique invalidante, laquelle requiert un traitement médicamenteux spécifique et un suivi spécialisé. Toutefois, aucune des pièces médicales produites ne fait état de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
7. M. A... réside en France depuis seulement deux ans à la date de la décision en litige. Il est célibataire. S'il fait valoir avoir rejoint la France pour se rapprocher de sa fille née le 3 août 2012, issue d'une union avec une compatriote, les quelques attestations qu'il produit, établies exclusivement par ses propres neveux et nièces, ne suffisent pas à établir l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille depuis son arrivée en France. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge
de quarante-huit ans. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle, en produisant uniquement une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité, postérieure à la décision en litige. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Elle est, en l'espèce, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A....
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. La décision contestée fixe, comme pays de destination, le Sénégal, pays dont M. A... a la nationalité. Elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le Sénégal comme pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°21DA02803
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