3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale d'aller et venir des enfants scolarisés à l'école maternelle ou élémentaire, en collège ou lycée, au droit au respect de leur vie privée, au droit au respect dû à leur corps, au respect de leur vie privée, à leur liberté personnelle, à leur droit à l'éducation et plus généralement au respect des droits des enfants ;
4°) de juger que les autotests imposés par le protocole sont gravement illégaux et ne sauraient recevoir d'application ;
5°) de dire et juger que la liberté fondamentale du droit à l'éducation ne peut être exercée dans le respect de la mesure des autotests du protocole sanitaire imposé aux écoles maternelles ou élémentaires, aux collèges et lycées ;
6°) de dire et juger que le droit fondamental relatif au respect dû au corps humain ne peut être exercé dans le respect de la mesure des autotests du protocole sanitaire imposé aux écoles maternelles ou élémentaires, aux collèges et lycées ;
7°) de dire et juger que les droits fondamentaux des enfants ne peuvent être exercés dans le respect de la disposition des autotests du protocole sanitaire imposé aux écoles maternelles ou élémentaires, aux collèges et lycées ;
8°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'adopter sous vingt-quatre heures les dispositions et mesures provisoires et proportionnées éventuellement nécessaires pour permettre sans délai l'exercice de la liberté d'aller et venir, du droit au respect de la vie privée, du droit au respect dû au corps humain, de la liberté personnelle et du droit à l'éducation des enfants scolarisés à l'école maternelle et élémentaire, en collège et lycée dans le respect des recommandations et normes sanitaires strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu ;
9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le droit à l'éducation, le droit à la vie privée et les droits de l'enfant ;
- elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que le dépistage régulier au moyen d'autotests n'est imposé qu'aux enfants âgés de moins de 18 ans alors qu'il s'agit de la population pour laquelle il existe le moins de risques de contracter des formes graves de la covid-19.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... doit être regardé comme demandant notamment au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et des actes règlementaires pris par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en tant que le protocole sanitaire appliqué en école maternelle ou élémentaire, collèges et lycées en date du 25 janvier 2022 contraignait les enfants scolarisés à effectuer trois autotests à J+0, J+2 et J+4 dès que l'un de leurs camarades de classe est testé positif à la covid-19.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, un nouveau protocole sanitaire, édité par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a été introduit le 11 février 2022. Si ce nouveau protocole sanitaire impose aux enfants d'effectuer un autotest seulement au deuxième jour après le contact avec la personne testée positive à la covid-19, et non plus le jour même et le quatrième jour, cette circonstance n'est cependant pas de nature à priver la présente requête de son objet. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. A....
4. A l'appui de sa requête, M. A... soutient que les mesures qu'il contestent portent atteinte au droit à l'éducation, aux droits fondamentaux des enfants et au droit au respect à la vie privée. Cette circonstance ne saurait caractériser, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement du L. 521-2 du code de justice administrative, suspende l'application de ce protocole sanitaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 7 mars 2022
Signé : Christophe Chantepy