Résumé de la décision :
La société Carrefour Supply Chain et d'autres partenaires ont contesté auprès du juge des référés l'arrêté du maire de Gretz-Armainvilliers, qui fermait un passage à niveau à la circulation des poids lourds de nuit pendant des périodes déterminées pour des travaux de réfection par la SNCF. Elles soutenaient que cette mesure portait atteinte à leur activité et à la liberté de commerce et d'industrie. Le juge des référés a rejeté leur demande, considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte manifestement illégale aux libertés invoquées et que les restrictions étaient justifiées et limitées dans le temps.
Arguments pertinents :
1. Condition d'urgence : Le juge a examiné si la condition d'urgence était remplie au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Il a conclu que, bien que l'arrêté affecte la circulation des poids lourds, les restrictions sont temporellement limitées et permettent de continuer à utiliser l'entrepôt.
2. Liberté du commerce et accès public : Le juge a rejeté l'argument selon lequel l'arrêté violait la liberté d'entreprendre. Il a déterminé que les restrictions imposées par le maire n'étaient pas manifestement illégales, en soulignant qu'il existe une alternative de circulation, bien que cette alternative soit moins favorable.
> « … le maire de Gretz-Armainvilliers ne peut être regardé, en édictant les restrictions litigieuses, comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie... ».
3. Motivation de l'arrêté : Concernant le défaut de motivation allégué dans l'arrêté contesté, le juge a conclu que cela ne créait pas, en soi, une atteinte suffisante pour disqualifier l'acte en raison de la nature des intégrations juridiques en jeu.
> « La circonstance que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés invoquées par les sociétés requérantes. ».
Interprétations et citations légales :
1. Contexte légal : L’interprétation de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative a été centrale dans la décision. Cet article permet au juge des référés d’ordonner des mesures en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La décision a précisé que pour qu'il y ait lieu d'intervenir, il doit y avoir une relation directe entre l'illégalité et la gravité de ses effets.
> Code de justice administrative - Article L. 521-2 : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. ».
2. Limitation dans le temps : La décision a mis en avant que la durée des restrictions de circulation fixée par l'arrêté était proportionnée aux travaux et que le non-respect de la liberté d'accès ne pouvait être considéré comme manifestement illégal.
> « ...la restriction de circulation prévue par l'arrêté litigieux est limitée dans le temps et qu'elle permet la poursuite de l'utilisation de cet entrepôt ».
3. Défaut de motivation : La décision souligne que le juge, tout en reconnaissant l'obligation de motivation, a jugé que celle-ci ne doit pas être le seul critère pour porter atteinte à des libertés fondamentales, indiquant ainsi une approche pragmatique des exigences de motivation des actes administratifs.
Ces différentes facettes de la décision mettent en lumière l'importance de l'interaction entre les mesures de sécurité publique, la liberté d'entreprendre, et les exigences de motivation des actes administratifs dans le cadre de l'exercice des pouvoirs des collectivités locales.