Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, M. A... E..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'organiser, à ses frais, son retour sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant marocain né le 2 juillet 1982, déclare être entré en France en 1990 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Alors qu'il était incarcéré à .... M. A... E... relève appel du jugement du 1er juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. A... E... à l'appui de ses moyens, a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure au motif qu'il n'aurait pas été informé, au cours de ses auditions des 2 février et 12 avril 2019, de la possibilité de ne pas répondre aux questions et d'être assisté d'un avocat. Par suite, M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne CJUE, (5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, une procédure contradictoire préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Lorsqu'elle décide de recourir à une telle procédure, il appartient seulement à l'autorité administrative, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E... a été auditionné à deux reprises, les 2 février et 12 avril 2019. Il ressort des procès-verbaux de ces auditions que les services de la police aux frontière de Lille qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'avaient pas à l'informer qu'il pouvait bénéficier des droits et garanties propres à toute procédure contradictoire préalable, ont informé M. A... E... de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et l'ont invité à présenter ses observations sur ce point. Il a ainsi pu être entendu sur son identité, les raisons de son départ de son pays d'origine, sur les conditions de son séjour en France, sur sa situation administrative ainsi que sur sa situation familiale et personnelle. Si M. A... E... allègue avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments relatifs à son état de santé qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, dès lors qu'il avait indiqué, au cours de son audition du 12 avril 2019, faire l'objet d'un suivi médical ; il ressort du procès-verbal de cette audition, signé par l'intéressé, qu'à la question de savoir s'il avait d'autres éléments à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale, il n'a évoqué aucun élément plus précis quant à son état de santé. Ainsi, il ne ressort ni de ces auditions, ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l'administration n'aurait pas mis à même l'intéressé de présenter des observations écrites et ne lui aurait pas permis, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, notamment sur son état de santé. Dans ces conditions, M. A... E... n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée, pour ce motif, d'un vice de procédure, doit être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6. Le requérant réitère son moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte toutefois, en cause d'appel, aucun élément de fait et de droit nouveaux de nature à établir qu'il présenterait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
7. Il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... E... avant de prendre la décision contestée. La circonstance que cette décision ne fasse pas état de sa demande de titre de séjour du 8 septembre 2017 et n'énumère pas l'ensemble des membres de la famille de M. A... E... présents en France n'est pas de nature à démontrer cette absence d'examen. De même, si M. A... E... justifie la circonstance qu'il n'A... pas reçu de visites de sa famille durant son incarcération par le court délai qui s'est écoulé entre son incarcération et son audition du 7 février 2019, délai qui aurait fait obstacle à ce que de telles visites puissent être programmées ; il n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait sollicité l'obtention d'un permis de visite postérieurement à cette audition. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entaché d'un défaut d'examen doit être écarté.
8. Le requérant n'établit pas plus, par la production, notamment, d'une attestation de droits à l'assurance maladie pour la période du 11 juillet 2013 au 10 janvier 2014, d'un formulaire de demande de revenu de solidarité active du 26 novembre 2014, d'un avis d'impôt dont il ressort au demeurant qu'il n'a perçu aucun revenu en France au titre de l'année 2016, d'une ordonnance médicale du 13 décembre 2017 et de courriers médicaux de septembre et novembre 2018 concernant des remboursements de soins, qu'il était présent en France de façon continue à compter de l'année 2013, date à laquelle il a fait l'objet d'un refus de titre délivrance d'un premier titre de séjour. La circonstance que le requérant était effectivement présent en France de façon continue sur la période de 1990 à 2013, bien qu'elle soit établie au regard des pièces du dossier, n'est pas davantage de nature à entacher la décision en litige d'une erreur de fait dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette continuité n'était plus effective à compter de l'année 2013. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne justifie pas de la continuité de son séjour, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet a pu se fonder sur la circonstance qu'il ne disposait pas d'une résidence permanente. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
10. M. A... E... soutient qu'il réside en France depuis 1990 et que ses parents, ses frères et ses soeurs, avec lesquels il entretient des liens étroits, résident régulièrement en France. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Comme il a été dit au point 8, il n'établit pas la continuité de sa résidence en France et les attestations des membres de sa famille versées au dossier, qui se bornent à indiquer succinctement qu'ils ont " des bonnes relations " avec l'intéressé, ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir que M. A... E... entretiendrait avec ses proches des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, l'intéressé, qui a été condamné, au total, à 57 mois d'emprisonnement entre 2002 et 2019, pour de multiples délits, ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation d'une éducatrice spécialisée d'une association qui intervient au titre de l'accompagnement et de la prévention en addictologie faisant état d'un entretien avec M. A... E... le 13 juin 2019, que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale qui ne pourrait se poursuivre hors de France. Ainsi, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A... E... droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
14. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
15. Il résulte ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. A... E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
18. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour, d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
21. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord a indiqué que M. A... E... avait précédemment fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Cette motivation permet d'attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait eu connaissance de précédentes meures d'éloignement prononcées à l'encontre de M. A... E..., auxquelles il n'aurait pas déféré. Par suite, cette décision prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée et le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision en fait et en droit doit être écarté.
22. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 10, M. A... E... n'établit pas la continuité de son séjour en France à compter de l'année 2013, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale qui ne pourrait se poursuivre hors de France. En outre, l'intéressé n'établit pas davantage une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, au total, à 57 mois d'emprisonnement entre 2002 et 2019, pour de multiples délits, dont certains en récidive. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Nord, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
23. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A... E... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... E... tendant au prononcé d'injonction et à l'application dl' article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°19DA01857 2