Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 9 décembre 2019, mémoire produit après clôture de l'instruction, non communiqué, Mme B... D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC), née le 8 novembre 1953, déclare être entrée en France le 13 mars 2011. Elle relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet, née le 17 janvier 2018, par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, d'autre part, de l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le même lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de l'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus d'octroi d'une carte de résident :
2. Mme D... soutient avoir adressé une lettre pour souscrire une demande de carte de résident auprès du préfet de l'Eure, le 17 novembre 2017 et le 22 novembre 2018. Le préfet conteste avoir reçu une quelconque demande d'octroi d'une telle carte. Mme D... ne produit pas l'accusé de réception qui permettrait d'attester que ces demandes ont été effectivement remises ou notifiées au préfet de l'Eure. Si l'intéressée se prévaut aussi de ce qu'elle remplissait les conditions pour se voir octroyer de plein droit une carte de résident, elle produit seulement, en cause d'appel, un courrier d'une bénévole de l'association CEFED, daté 24 juin 2019, attestant seulement, sans autre précision que le courrier du 17 novembre 2017 a été " déposé " à la préfecture, cette pièce ne présente pas un caractère suffisamment probant. En l'absence de toute demande de carte de résident les conclusions de Mme D... à fin d'annulation d'une décision lui refusant un tel titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour :
3. En premier lieu, le refus contesté vise les textes dont il est fait application et mentionne, de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à Mme D... de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 dudit code précise : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Le préfet de l'Eure a produit, au cours de la procédure, l'avis émis le 6 juin 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cet avis comporte les mentions utiles permettant d'identifier le collège de médecins qui l'a rendu. Il ressort, en outre, des pièces produites en défense par le préfet de l'Eure, que, d'une part, le médecin instructeur de l'OFII a bien transmis son rapport médical au collège d'experts le 11 avril 2018 et, d'autre part, que ce médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant examiné la situation de Mme D..., composé des docteurs Benazouz, Ortega et Joseph. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure s'agissant de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être rejeté.
6. En troisième lieu, la circonstance que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé soit pour partie inverse à l'avis du collège de médecins dans la présente instance, n'est pas de nature à invalider cet avis. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de produire les " rapports médicaux du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ", eu égard, en particulier, au respect du secret médical. Le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de sa situation pour permettre au juge d'exercer son contrôle sera donc écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. /.../ La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. L'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 juin 2018 indique que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. En dernier lieu, Mme D... fait valoir qu'elle présente un état anxio-dépressif et produit des certificats médicaux établis, pour certains, en novembre 2018 et juin 2019, donc postérieurs à l'arrêté attaqué, qui décrivent sa symptomatologie et font état de ce que la poursuite de soins est nécessaire. Toutefois, aucun de ces certificats ne remet en cause l'appréciation selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et ils ne démontrent pas que son état de santé se serait aggravé depuis la date de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si Mme D... soutient aussi que le Loxapac est indisponible dans son pays d'origine, elle ne démontre pas que les médicaments disponibles dans son pays d'origine ne présenteraient pas des propriétés analogues à ce médicament. Dans ces conditions, Mme D... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l'inexistence supposée en République démocratique du Congo (RDC) d'un des médicaments requis par son état de santé pour démontrer une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français si la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée et que, dans ce cas, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant à Mme D... la délivrance du titre de séjour sollicité est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, faute d'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ". Mme D... soutient qu'un médicament nécessité par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine, toutefois, comme il a été dit au point 9, les documents qu'elle produit ne remettent pas sérieusement en cause la décision préfectorale qui précise que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, l'appelante ne saurait dès lors utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un médicament qui lui est nécessaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'ayant obligée à quitter le territoire français doit être rejeté.
13. Mme D... soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. Toutefois elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. A cet égard, si elle prétend qu'elle serait sans nouvelles de son époux depuis de nombreuses années, il ressort tant des termes de sa première demande de titre de séjour que dans ses diverses déclarations fiscales, que celui-ci réside toujours en République démocratique du Congo avec l'un de ses fils. Si elle se prévaut, en outre, de la présence en France de sa fille et de sa petite-fille, il ressort des pièces du dossier que Mme C... F... fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être également écarté.
14. Mme D... se borne enfin à affirmer de nouveau, sans plus de précision, que la décision est " entachée d'erreur manifeste d'appréciation et violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " sans élément nouveau. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision attaquée, en tant qu'elle désigne la République Démocratique du Congo comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication, d'une part, de la nationalité de la requérante, d'autre part, qu'il n'est pas établi que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans le pays dont elle a la nationalité ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision.
16. En deuxième lieu, faute d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En troisième lieu, Mme D... n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'elle encourt de traumatisme, pour sa sécurité ou son intégrité en cas de retour en République Démocratique du Congo. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
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N° 19DA01478