Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019, M. B... C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant russe né le 30 septembre 1975, déclare être entré sur le territoire français le 6 novembre 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2013. Le 31 mai 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit de l'asile le 23 décembre 2013. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, M. C... a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 17 mars 2017 au 16 mars 2018. Il a sollicité, le 23 janvier 2018, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Maritime a produit l'avis médical concernant M. C... du 10 septembre 2018. Cet avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'appelant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. De même, si le requérant soutient que les signatures des médecins figurant sur cet avis seraient issues d'une numérisation de leur signature originale, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produite par le préfet, qui porte à la connaissance le nom du médecin qui a établi le rapport médical, que ce médecin ne siégeait pas au sein du collège qui a rendu l'avis. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. La décision de refus de séjour est notamment fondée sur l'avis rendu le 10 septembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en outre de cet avis que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le requérant peut y bénéficier d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant d'ailleurs de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de troubles psychologiques et d'une hépatite C, pathologies pour lesquelles il lui a été prescrit une combinaison de médicaments psychotropes et des antiviraux. Afin d'établir l'absence d'un accès effectif à ces traitements dans son pays d'origine, le requérant se prévaut, d'une part, d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre faisant état d'un risque suicidaire en cas de retour de M. C... dans son pays d'origine. Or, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Seine-Maritime que les substances actives utilisées par les médicaments prescrits à M. C... sont disponibles en Russie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une décision du centre hospitalier du Rouvray, que la mesure de soins psychiatriques concernant M. C... a été levée à compter du 7 décembre 2017. S'agissant de l'hépatite C dont souffre le requérant, celui-ci se prévaut, d'autre part, d'un certificat médical du 10 janvier 2019, rédigé par un docteur du centre hospitalier universitaire de Rouen, qui précise qu'il suit un traitement par combinaison d'antiviraux directs et qui indique, succinctement et sans aucune précision circonstanciée, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Or, M. C... se borne à se prévaloir, sans même les verser au dossier, de blogs, d'articles de presse et de rapports officiels qui indiqueraient de manière générale que l'offre de soins en Russie est insuffisante. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressé, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
8. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2008, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas une intégration sociale professionnelle stable et d'une particulière intensité sur le territoire français. Il n'est pas davantage établi que M. C... serait dépourvu de toutes attaches familiales en Russie, pays dont il a la nationalité, et en Géorgie, pays dans lequel a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, et dont il n'établit pas qu'il n'y serait pas admissible. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
9. Au surplus, si le requérant se prévaut aussi de la circonstance qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Russie ou en Géorgie, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. C... du territoire français.
10. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Il ressort des termes de l'avis émis le 10 septembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. C... peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence d'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la capacité du requérant à voyager sans risque vers son pays d'origine manque en fait et doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux point 2 à 9 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C... n'établit pas l'absence d'accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. C... allègue que la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'exposerait, du fait de son état de santé, à un risque de suicide en raison des événements traumatisants qui l'ont poussé à quitter la Russie. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les médicaments psychotropes nécessaire à la prise en charge médicale de M. C... sont disponibles en Russie et que, au surplus, la mesure de soins psychiatriques dont il a fait l'objet a été levée à compter du 7 décembre 2017. Au demeurant, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile au regard des déclarations confuses et peu circonstanciées de M. C... sur l'origine des persécutions qu'il aurait subies en Russie. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que les troubles psychiatriques du requérant trouvent leur origine dans un traumatisme subi dans son pays d'origine, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de M. C... et énonce notamment que rien ne permet de considérer que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 18, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
21. Aux termes de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (...) "
22. M. C... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Russie où il allègue avoir fait l'objet de persécutions en raison de ses origines arméniennes et géorgiennes. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile au regard des déclaration sommaires et confuses du requérant. Dès lors, il n'est pas établi que la décision fixant le pays de destination expose l'intéressé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
23. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
24. Le requérant se borne à faire état dans ses écritures de discriminations dont il serait susceptible de faire l'objet dans son accès aux soins en Russie en raison de ses origines et de ses troubles psychiatriques. Toutefois, en se bornant à se prévaloir, sans les verser au dossier, de blogs, d'articles de presse et de rapports officiels concernant l'accès aux soins en Russie, M. C... n'assortit ses allégations d'aucun élément suffisamment précis permettant de déterminer s'il est exposé de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle à de telles discriminations fondées sur l'état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
26. Si M. C... soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté religieuse, il n'assorti pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de sa mesure d'éloignement méconnaît ces stipulations.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA02298 8