Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2014 et le 5 février 2016, Mme B..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 novembre 2013, ensemble l'arrêté du ministre du 2 janvier 2012 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en exécution de l'arrêt à intervenir, de procéder à sa titularisation, ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa situation, et ce en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement et l'arrêté en litige sont entachés d'erreur de droit ;
- elle n'a pas été mise à même d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été recrutée, l'emploi qu'elle a effectivement exercé ne relevant pas de la même famille professionnelle ;
- le jugement et l'arrêté sont entachés d'une erreur d'appréciation ;
- elle a dû faire face à une surcharge de travail ;
- l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée repose sur des faits matériellement inexistants.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens présentés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-11 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...s'est portée candidate au concours ouvert en 2008 par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en vue du recrutement d'un ingénieur d'études, pour un poste de chargé d'affaires juridiques à pourvoir au sein du service juridique de l'Université de Technologie de Compiègne ; que, suite à sa réussite au concours, elle a été nommée en qualité d'ingénieur d'études de 2ème classe stagiaire ; qu'elle a été affectée, à partir du 1er janvier 2009, au service des affaires générales et juridiques ; qu'en raison des difficultés qu'elle a rencontrées, un nouveau poste lui a été attribué au sein de la direction financière, en tant que responsable de la cellule marchés publics, à compter du 1er octobre 2009 ; que par un arrêté du 7 décembre 2009, pris après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a renouvelé le stage de Mme B...pour une durée d'une année ; que par un arrêté du 1er décembre 2010, pris après un nouvel avis de ladite commission administrative, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a, à titre exceptionnel, autorisée à effectuer une troisième année de stage ; qu'à l'issue de cette année de stage supplémentaire et par un arrêté du 2 janvier 2012, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à ses fonctions à compter du 1er février 2013 ; qu'elle a alors été licenciée pour insuffisance professionnelle ; qu'elle relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la réintégrer ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 133 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine " ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, la décision de ne pas titulariser un fonctionnaire stagiaire en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir ; qu'il doit en conséquence avoir été mis en mesure d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; que le juge administratif exerce sur cette décision un contrôle restreint ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'exercice des fonctions de chargé d'affaires juridiques, pour lesquelles Mme B...a été recrutée incluait des missions de conseil, d'analyse et de rédaction de contrats, particulièrement en matière de marchés publics, afin d'en sécuriser les procédures de passation ; que la maîtrise du droit administratif et du droit des marchés publics était nécessaire pour occuper ce poste ; que, si le poste sur lequel elle a été réaffectée faisait partie de la même branche d'activité mais d'une famille professionnelle différente, les missions exercées par Mme B...centrées alors sur le droit des marchés publics, domaine pour lequel elle a suivi plusieurs formations, relevaient également du conseil, de l'analyse et de la rédaction des contrats ; que, si Mme B...indique que le poste de responsable des marchés publics nécessitait des compétences en matière de finances et de budget, il ressort notamment du compte-rendu de la réunion du 29 mai 2009, qui s'est déroulée alors qu'elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires juridiques, que celles-ci nécessitaient comme celles qui lui ont été confiées ultérieurement des compétences financières ; qu'il en résulte que les compétences requises pour exercer les fonctions de responsable de la cellule marchés publics étaient les mêmes que celles attendues d'un chargé d'affaires juridiques ; que les missions qu'elle a exercées étaient similaires aux missions exécutées par un chargé d'affaires juridiques ;
5. Considérant, en second lieu, que l'affectation de Mme B...au sein de la direction financière, en tant que responsable de la cellule marchés publics est ensuite intervenue pour pallier ses difficultés à répondre de façon satisfaisante aux qualifications et au niveau attendu d'un chargé d'affaires juridiques ; que l'agent a accepté ce changement de poste ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que cette fonction pouvait être confiée à un ingénieur d'études, de sorte que Mme B...a exercé des fonctions correspondant à son grade et que sa manière de servir a pu être appréciée dans ces fonctions ; que dès lors le moyen selon lequel elle n'aurait pas été mise à même d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été recrutée ne pourra qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes-rendus d'entretien que si Mme B...faisait preuve de bonne volonté et avait amélioré ses compétences, notamment sur la gestion administrative des marchés publics, de nombreuses erreurs matérielles et imprécisions subsistaient ; qu'il a également été relevé une incapacité de l'intéressée à organiser son travail occasionnant des difficultés de suivi des dossiers et d'anticipation des échéances ; qu'enfin, outre un manque de rigueur et d'autonomie, ses capacités de raisonnement ont été jugées insuffisantes ; que, si Mme B...invoque une surcharge de travail dans les fonctions qui lui ont été confiées successivement, qui n'est, au demeurant, pas établie, celle-ci ne saurait justifier les difficultés d'analyse qu'elle a rencontrées et le manque d'autonomie dont elle a fait preuve alors même qu'elle a bénéficié d'un temps d'adaptation suffisant ; qu'en se bornant à faire valoir que certains des reproches émis à son encontre n'étaient pas justifiés, elle ne les conteste pas sérieusement ; qu'il ressort d'ailleurs des comptes-rendus d'entretien que les remarques formulées sur son travail par le directeur adjoint des affaires financières, dans se dernière affectation, avaient déjà été émises par la responsable du service juridique, au sein duquel elle était précédemment affectée ; que, dès lors, l'arrêté attaqué du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'annuler l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 janvier 2012 ayant mis fin à ses fonctions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA00219