Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me B... D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale, le refus de titre de séjour étant illégal ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, l'obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- la requête d'appel est tardive ;
- que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
2. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 19 octobre 2013, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, si elle fait valoir avoir dû fuir l'Algérie pour échapper à un mariage forcé, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'à supposer même qu'elle vivait en concubinage depuis octobre 2013 avec un compatriote avec lequel elle a contracté un pacte civil de solidarité en novembre 2014, la communauté de vie était récente au jour de la décision attaquée ; qu'elle ne justifie, en outre, d'aucune autre attache familiale en France, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme C...;
Sur le pays de destination :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement opposée à Mme C...ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la réalité du motif pour lequel Mme C...affirme avoir quitté l'Algérie n'est pas établi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00008