Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2015 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 septembre 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est devenu caduc ;
- le délai ne pouvait être porté à dix-huit mois, aucune fuite n'étant caractérisée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités belges, devenu caduc, étaient dépourvues d'objet à la date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 22 février 1986, relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2015 du préfet de l'Oise lui refusant le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de l'arrêté du 3 septembre 2015 de la préfète de la Somme prononçant sa remise aux autorités belges ;
Sur l'arrêté de remise aux autorités belges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; que l'article 29 du règlement (UE) n 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, applicable en l'espèce, prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que l'examen de sa demande relève d'un autre Etat membre et prévoit le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite ;
3. Considérant que M. D...a sollicité auprès du préfet de l'Oise son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé était identifié comme demandeur d'asile en Belgique ; que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que les autorités belges ont accepté, le 23 avril 2015, la demande de reprise en charge de l'intéressé ; que, par un arrêté du 3 septembre 2015, notifié le 10 septembre 2015, la préfète de la Somme a ordonné la remise de M. D...aux autorités belges ; que par télécopie du 30 septembre 2015, la préfète les a informées de ce que le délai de transfert était porté à dix huit mois en raison du risque de fuite de l'intéressé ; que, s'il est constant que M. D...ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé en préfecture le 21 septembre 2015, afin de se voir délivrer un laissez-passer pour pouvoir se rendre en Belgique, cette unique circonstance n'est pas à elle seule de nature à caractériser une intention de se soustraire de manière intentionnelle et systématique à la mesure de transfert alors que la préfète le délai de six mois n'expirant que le 23 octobre 2015, n'a pas cherché à convoquer à nouveau l'intéressé ; que la décision de transfert querellée était donc caduque à compter du 23 octobre 2015 ; que cette circonstance a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation, ce qu'il appartenait aux premiers juges de relever d'office ; qu'en s'étant abstenu de le faire, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. D...dirigée contre l'arrêté de remise et de constater dans cette mesure, que les conclusions de M. D... sont devenues sans objet ;
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
5. Considérant que la circonstance que M. D...souffre de diabète et bénéficie d'un suivi médical régulier, au centre hospitalier de Beauvais, n'est pas de nature à justifier que le préfet aurait dû mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; que le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait du faire application de cette clause doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus d'admission provisoire au séjour du préfet de l'Oise ; que ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités belges.
Article 2 : Il n'y a pas de statuer sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté de remise aux autorités belges.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme ainsi qu'au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M.Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00182
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