Résumé de la décision
La requérante, Mme A..., cherche à annuler une ordonnance du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande d’annulation d'une décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur. Cette demande visait à obtenir le bénéfice d’un avantage spécifique d’ancienneté en raison de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf. La cour d'appel a d'abord annulé l'ordonnance pour tardiveté, mais en examinant le dossier, elle a constaté qu'il s’agissait d’une erreur dans la date de réception de la demande. Toutefois, la cour a rejeté la requête de Mme A... sur le fond au motif que l'absence de preuve de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration rendait sa requête irrecevable.
Arguments pertinents
1. Tardiveté et date de réception : Le tribunal a initialement annulé l'ordonnance pour avoir considéré à tort que la date indiquée par Mme A... représentait la date de réception de sa demande par l'administration. En réalité, cette date était celle à laquelle elle avait rédigé sa demande, et non celle de la réception effective (Point 2 de la décision).
2. Irrecevabilité de la demande : Malgré l'annulation de l'ordonnance initiale, la cour a constaté que Mme A... n'avait pas pu prouver la date de dépôt de sa demande, ce qui, selon le ministre de l'intérieur, rendait la demande contre la décision implicite irrecevable. La cour a retenu que la circulaire mentionnée par Mme A..., qui déclarait qu'aucun accusé de réception ne serait délivré en raison du nombre élevé de demandes, n'excusait pas son absence de preuve quant à la date de remise de sa demande (Point 4 de la décision).
3. Absence de motivation et légalité de la décision implicite : Mme A... a également contesté la légalité de la décision implicite en raison d'un manque de motivation. Toutefois, cette question s'est trouvée secondaire au vu de l'irrecevabilité liée à l'absence de preuve du dépôt de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la date de réception : La cour a précisé que le simple fait qu’une date figure sur la demande n’est pas suffisant pour établir la date de réception par l’administration. Cela souligne l'importance de la charge de la preuve pesant sur le requérant dans le cadre des recours contre les décisions administratives. La décision stipule que : « ...le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a considéré que cette date correspondait à la date de réception par l'administration de cette demande... » (Point 2).
2. Absence d'accusé de réception : La cour a cité la circulaire du directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime, soulignant que "cette circulaire ne faisait pas obstacle à ce que Mme A... se constitue une preuve du dépôt de sa demande [...]" (Point 4). Cela expose les exigences procédurales auxquelles les requérants doivent se conformer pour prouver la recevabilité de leur requête.
3. Injonction et frais juridiques : Étant donné que les conclusions de Mme A... ont été rejetées, ses demandes d'injonction ainsi que celles concernant le remboursement de frais juridiques ont également été rejetées, ce qui démontre que l'irrecevabilité initiale a eu des implications significatives sur l'ensemble de la requête.
En résumé, cette décision illustre l'importance pour les requérants de s'assurer qu'ils peuvent prouver la date de dépôt de leur demande dans les contentieux administratifs, et démontre l'impact des erreurs procédurales sur la recevabilité des recours.