Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler le jugement n° 1600260 du 15 janvier 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille en tant qu'il annule sa décision fixant l'Afghanistan comme pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...pourra être exécutée d'office ;
Il soutient que :
- M. B...qui ne disposait pas des documents requis pour entrer, séjourner et circuler sur le territoire français a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne ;
- il n'établit pas être de nationalité afghane et n'a pas justifié des risques encourus en se bornant à des déclarations laconiques non assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, lorsqu'il a été entendu par les services de police le 6 janvier 2016 ;
- que la seule circonstance qu'il serait originaire d'Afghanistan et de la province de Logar ne peut suffire a démontrer qu'il serait exposé à des traitements inhumains contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Cour européenne des droits de l'homme exige qu'il établisse les risques invoqués ;
- au regard de la jurisprudence des juridictions administratives françaises, il n'a pas établi le risque réel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, par ses allégations lacunaires, incertaines ou dépourvues de précisions et il n'a pas demandé le statut de réfugié pendant sa rétention ;
La requête de la préfète du Pas-de-Calais a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 6 janvier 2016 par les services de la police aux frontières alors qu'il se trouvait à l'intérieur de l'enceinte clôturée de la gare ferroviaire du lien fixe transmanche, démuni de tout document permettant de justifier de son identité et de sa nationalité, M. B...se disant de nationalité afghane, né le 1er janvier 1997 dans la province de Logar, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai de départ volontaire le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 15 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de l'éloignement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la gravité de la situation en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il règnerait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. B... fait valoir qu'il est originaire de la province du Logar située au sud de Kaboul, désignée comme particulièrement dangereuse, notamment, par les services du ministère des affaires étrangères et du développement international, et qu'il serait menacé par les talibans, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant et vérifiable et ne peut, eu égard au caractère succinct et peu précis de ses déclarations, être regardé comme établissant qu'il serait effectivement originaire de cette province ; que, dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a retenu, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ;
5. Considérant que, par un arrêté du 22 décembre 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 85 des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D... C..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de l'éloignement et les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
6. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...est éloigné, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi, également, les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;
7. Considérant que, si l'intéressé se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille, dont il y a lieu d'adopter les motifs, a rejeté à bon droit ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1600260 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille du 15 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il fixé l'Afghanistan comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00895