Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler le jugement n° 1600275 du 15 janvier 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille en tant qu'il annule sa décision fixant le Soudan comme pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...pourra être exécutée d'office.
Elle soutient que :
- M. C...n'a pas établi les risques invoqués par des déclarations laconiques, la Cour européenne des droits de l'homme exige qu'il établisse ces risques ;
- au regard de la jurisprudence des juridictions administratives françaises, il n'a pas établi le risque réel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, par ses allégations lacunaires, incertaines ou dépourvues de précisions et il n'a pas demandé le statut de réfugié pendant sa rétention ;
- elle pouvait désigner le Soudan et particulièrement l'Etat de Khartoum dans la décision fixant le pays de destination, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger n'a pas établi être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
La requête a été communiquée à M.C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 12 janvier 2016 par les services de la police aux frontières, alors qu'il se trouvait dissimulé dans le chargement d'un poids-lourd à destination de la Grande-Bretagne, dans une zone d'accès restreint du port de Calais, démuni de tout document permettant de justifier de son identité et de sa nationalité, M. C..., se disant de nationalité soudanaise, né en 1989 dans la province du Darfour, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de l'éloignement et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 15 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il n'exclut pas le Soudan comme pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ; que ce risque doit être réel et personnel ;
3. Considérant que M.C..., qui fait valoir qu'il a fui son pays en raison de la situation de guerre et de violence généralisée, dans la région du Darfour, où il serait né, comme dans l'ensemble du Soudan, n'a apporté, notamment lorsqu'il a été entendu par un officier de police judiciaire le 12 janvier 2016, préalablement au prononcé de la décision préfectorale, aucun élément probant et vérifiable de nature à établir la réalité de ses allégations concernant les risques réels et personnels encourus dans le cadre du conflit armé opposant les rebelles aux forces gouvernementales, ainsi que son lieu de résidence ; qu'il ne démontre pas non plus ni même n'allègue appartenir à un groupe ou à une ethnie qui serait particulièrement menacés par les autorités soudanaises ou les milices qui leur sont affidées ; qu'il n'a, au demeurant, produit aucune pièce ou document de voyage lui permettant de justifier de son identité et de sa nationalité ; qu'ainsi, M. C...n'établit pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Soudan ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 en tant qu'il désigne le Soudan comme pays à destination duquel l'éloignement de M. C...pourra être exécuté d'office au motif que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ;
5. Considérant que, par un arrêté du 22 décembre 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 85 des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D... B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de l'éloignement et les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
6. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est éloigné, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi, également, les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;
7. Considérant que, si M. C...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille, dont il y a lieu d'adopter les motifs, a rejeté à bon droit ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le Soudan comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille du 15 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation l'arrêté du 12 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il n'exclut pas le Soudan comme pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
2
N°16DA00982