Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M.A..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la délégation de signature accordée au signataire de l'arrêté est trop générale ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 7 de la directive retour du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- le délai accordé n'est pas approprié à sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle en ne lui accordant qu'un délai de trente jours ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l'article 14 de la directive 2008/115/CE ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé le 26 janvier 1990 à New-York ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'en vertu de cette délégation dont les termes sont suffisamment précis M.B..., était compétent pour signer l'arrêté contesté en toutes ses dispositions ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles dès lors qu'elles sont majeures ; qu'en second lieu, le refus de titre séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le fils, mineur, de M. A...de ses parents ; que l'épouse de M. A...fait également l'objet d'un arrêté préfectoral du même jour lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination ; que, le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce que son fils poursuive une scolarité en Arménie ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
4. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français depuis 2010, des liens importants qu'il y a tissés et de la scolarité de son fils depuis six ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée en juillet 2012 à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que son épouse, MmeA..., se trouve également en situation irrégulière en France et a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 5 février 2016 ; que ses deux filles majeures se maintiennent aussi irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; que M.A... n'est pas dépourvu de toute attache en Arménie où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, par suite, le préfet de l'Oise, qui s'est livré à un examen de la situation de M. A..., n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 7 de la directive retour du 16 décembre 2008, du défaut d'examen personnel de la situation de M. A...dans l'octroi du délai de départ volontaire, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article 14 de la directive retour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-J. GAUTHE Le président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01083
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N°"Numéro"