Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de forme, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant russe, est entré en France le 25 août 2006 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées le 14 décembre 2006 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 15 septembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait objet d'un arrêté du 30 septembre 2008 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'après avoir fait l'objet d'un nouvel arrêté du 9 juin 2009 de la même autorité lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, il a obtenu, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2011 ; que par un arrêté du 31 octobre 2012, le préfet de l'Oise lui en a refusé le renouvellement ; que la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du 7 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens devenu définitif ; que M. B...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 22 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais-Picardie a indiqué que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement existait dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que l'affirmation du requérant aux termes de laquelle son état de santé antérieur qui avait justifié la délivrance, sur le fondement des dispositions précitées, d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2011 reste inchangé, n'est étayée d'aucun élément objectif ne permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet en les appliquant doivent être écartés ;
4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que M. B...ne saurait utilement reprocher au préfet de l'Oise ne pas avoir soumis à la commission départementale du titre de séjour sa demande de titre, celle-çi n'ayant pas été présentée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour mais uniquement sur les dispositions de 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, d'autre part, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'était pas dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché d'un vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;
7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de
La formation de jugement,
Signé : O. NIZET Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01308
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