Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2016 et le 1er août 2016, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2016 du magistrat du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas été examinée par le préfet ;
- il a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du point 2.2.2. de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, il ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...-louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. Bachir Bakthi, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Aisne en date du 30 septembre 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du mois d'octobre 2015, à l'effet notamment de signer " en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aisne à l'exclusion : - des arrêtés de conflits / - des conventions avec le Président du conseil général prévues par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
2. Considérant que l'arrêté en litige mentionne, au visa notamment des articles L. 511-1 (3° du I ; II), L. 313-11-7° et L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile, que M. A..." est entré en France selon ses déclaration le 18 septembre 2012 sans passeport ni visa " ; qu'il " a sollicité le 6 mars 2015 son admission au séjour en France en produisant une promesse d'embauche sous contrat à durée déterminée à temps plein en qualité d'employé de restauration (...) ; " qu'il " n'est titulaire d'aucun diplôme et n'a produit aucune justificatif d'une activité professionnelle antérieure (...) " ; que la " circonstance de détenir une promesse d'embauche ou un contrat de travail permettant d'exercer une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, ne saurait être regardée, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que l'intéressé " en l'absence de production d'un visa de long séjour, (...) ne peut prétendre à la l'obtention d'une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 311-7° (...) " ; qu'il " n'a aucune attache familiale particulière en France " ; que " les justificatifs de présence produits (...) ne démontrent pas l'existence d'une vie particulièrement stable et intense en France depuis son entrée alléguée en 2012 (...), année pour laquelle il n'a produit aucun document " qu'il " n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale dans la mesure où il est (...) célibataire, sans enfant (...) et a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Mali (...) " ; qu'ainsi, cette décision dont la motivation n'est pas stéréotypée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à l'intéressé de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration devant être écartés ; qu'elle permet, en outre, de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que M.A..., présent sur le territoire français seulement depuis 2012 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille en France, où il ne justifie d'aucune attache particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales au Mali, pays dont il a la nationalité, où il aurait vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il ne démontre aucune insertion ancienne, intense et stable en France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, la promesse d'embauche qu'il produit au soutien de sa demande de titre, en qualité d'employé de restauration rapide, ne saurait caractériser à elle-seule un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne justifie d'aucun lien particulier sur le territoire français alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A...une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présentent pas un caractère réglementaire ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01351