Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602616 du 11 avril 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. F...devant le tribunal administratif de Lille.
Elle soutient que :
M. F...ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait solliciter l'asile au centre de rétention ;
La requête a été régulièrement communiquée à M. F...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement UE n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle d'identité à la gare de Calais-Fréthun le 6 avril 2016, M.F..., ressortissant égyptien, a été interrogé dans les locaux de la police aux frontières de Coquelles ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 11 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 avril 2016 faisant obligation à M. F...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le maintenant pendant cinq jours en rétention ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de code : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. F...était démuni de tout document d'identité, de tout visa et de toute ressource financière ; que la préfète du Pas-de-Calais était fondée, en application des dispositions précitées, à prendre à son encontre un arrêté d'obligation de quitter le territoire français ; que la demande d'asile évoquée par M. F...fait uniquement obstacle à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français et non à son édiction ; que la préfère du Pas-de-Calais est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 avril 2016 faisant obligation à M. F...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le maintenant pendant cinq jours en rétention au motif que le requérant avait été empêché de déposer sa demande d'asile lors de son audition par les services de la police aux frontières ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...devant la juridiction administrative ;
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
5. Considérant que, par un arrêté n° 2015-10-158 du 22 décembre 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 85 du recueil des actes administratifs, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E...D..., adjointe au chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, signataire des décisions querellées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... A..., chef du bureau, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant que les décisions attaquées comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que M. F...fait valoir que l'arrêté en litige méconnaîtrait le principe d'admission au séjour des demandeurs d'asile, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, le droit constitutionnel d'asile et serait entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été empêché de solliciter l'asile ; que toutefois, ainsi qu'il est dit au point 3, M. F...a effectivement pu déposer une demande d'asile alors qu'il était au centre de rétention administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été transmis à l'Office français des réfugiés et apatrides ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit dès lors être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...est célibataire, sans charge de famille ; qu'il est dépourvu de domicile fixe et d'attaches familiales en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.F..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondée la préfète du Pas-de-Calais pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
12. Considérant que M. F...était dépourvu de tout document de voyage, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas demandé un titre de séjour ; que l'intéressé, qui a menti sur sa nationalité lors de son interpellation, n'avait pas déclaré le lieu de sa résidence effective ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais qui n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, pouvait légalement, par application des dispositions du a) et du f) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser un délai pour organiser son départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant qu'il ressort encore de ce qui a été dit aux points 2 à 8, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier de première instance, ni d'aucun élément probant versé en appel que M.F... serait exposé, en raison des " difficultés familiales " qu'il invoque, à des risques de torture ou à des menaces personnelles en cas de retour en Egypte ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le placement en rétention administrative :
16. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant placement en rétention administrative serait illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant que, comme il a été dit aux points 3 et 12, M.F..., qui n'établit pas être en possession d'un document de voyage, a déclaré être sans domicile fixe ; que, par suite, l'intéressé ne présente pas de garanties effectives de représentation ; que, dès lors c'est à bon droit que la préfète du Pas-de-Calais a pu décider de la placer en rétention administrative ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 avril 2016 obligeant M. F...à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de
La formation de jugement,
Signé : O. NIZET Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01516
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