Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, Mme A...D..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l'arrêté du 16 septembre 2016, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane née le 13 juillet 1988, a déclaré être entrée en France le 22 août 2012 ; que par une décision du 5 décembre 2013, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cela a été confirmé par une décision du 21 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime ; que, par un arrêté du 16 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté contesté énonce les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les textes dont il est fait application ; qu'il précise, notamment, qu'il existe une offre de soins effective au Nigéria pour la prise en charge de l'état de santé de l'intéressée et mentionne la disponibilité des médicaments destinés au traitement de la pathologie dont elle est atteinte ; qu'ainsi, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
4. Considérant que, si l'autorité préfectorale n'est pas liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé du ressortissant étranger concerné nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis selon lequel l'état de santé de Mme D...rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale, laquelle devait être poursuivie pendant douze mois ; que la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement lié à son état au Nigéria ; que, pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a produit en première instance divers documents ;
6. Considérant qu'il ressort du certificat médical du 21 avril 2016 du docteur Guigueno que Mme D...souffre d'un épisode dépressif majeur réactionnel avec idées suicidaires ; que l'intéressée bénéficie d'un traitement médicamenteux, dans lequel sont prescrits l'Effexor, l'Imovane et le Xeroquel ; que, si Mme D...allègue que la Venlafaxine, entrant dans la composition de l'Effexor, ne peut pas être substituée par le Citalopram, il ressort des pièces du dossier que le Citalopram, disponible au Nigéria, et la Venlafaxine sont l'une et l'autre des spécialités susceptibles d'être prescrites à la requérante pour la prise en charge de la pathologie dont elle est atteinte ; qu'il ne ressort pas non plus du certificat médical du docteur Guigueno du 28 mars 2017, que le Citalopram ne pourrait pas être utilisé dans le cas de MmeD... ; qu'il ressort, en outre, de la liste des médicaments essentiels disponibles au Nigéria, publiée en 2010 par l'Organisation mondiale de la santé et versée au dossier de premier instance, que les antipsychotiques et les médicaments nécessaires au traitement des états dépressifs et de l'anxiété sont disponibles au Nigéria ; que la préfète de la Seine-Maritime justifie en outre que le Nigéria dispose de structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des troubles psychiatriques ; que le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 22 janvier 2014 sur les soins psychiatriques au Nigeria, fait état de l'existence, dans ce pays, de huit hôpitaux psychiatriques et de six cliniques traitant notamment les états de stress post-traumatique, et donc d'une possibilité de soins psychiatriques au Nigeria, même s'il souligne que les moyens en structures, médicaments et personnels sont insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins de la population ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ne pourrait pas disposer d'un accès à des médicaments et à des établissements aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; que, la circonstance selon laquelle le nombre de psychiatres est peu élevé au Nigéria au regard de la population de ce pays et les allégations de l'appelante, à les supposer établies, relatives aux défaillances du système des soins psychiatriques au Nigéria, ne sont pas de nature à mettre en doute la disponibilité dans ce pays de traitements appropriés à l'état de santé de MmeD... ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu ces dispositions ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
8. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas suivi l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, formulé dans les termes précisés au point 5 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est irrégulière faute de saisine du médecin de l'agence régionale de santé sur la question de savoir si Mme D...peut voyager sans risque est inopérant ;
9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au moment de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, il n'est pas établi que Mme D...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant que la mesure d'éloignement contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de Mme D...de son père, qui, même s'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 septembre 2017, est également de nationalité nigériane ; que la décision attaquée ne privera pas l'enfant de la présence de son père, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria ; que, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, Mme D...ne démontre pas que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'elle puisse emmener son enfant dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale / 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., qui serait, selon ses déclarations, entrée en France au mois d'août 2012, fait valoir bénéficier de soins réguliers et de liens affectifs forts notamment avec le père de sa fille ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dans lequel Mme D...n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales et dans lequel elle a vécu au moins jusque l'âge de vingt-quatre ans ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit des points 7 à 14 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°17DA00761 2