Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, MmeC..., représentée par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
2. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 mai 2015 ; qu'elle s'y est maintenue au delà de la durée de validité de son visa de court séjour ; qu'elle fait valoir avoir toutes ses attaches familiales en France, où résident trois de ses enfants et ses petits enfants qui sont de nationalité française ; que son dernier fils, né d'un second mariage et titulaire d'un titre de séjour étudiant, y réside aussi depuis 2009 ; qu'elle vit avec un de ses fils, qui est handicapé ; que toutefois, Mme C...ne réside en France que depuis huit mois à la date de la décision en litige ; qu'alors même qu'aucun de ses enfants ne réside plus au Maroc, elle n'a quitté qu'à l'âge de cinquante-neuf ans son pays d'origine, où elle vivait séparée d'eux depuis de nombreuses années ; qu'elle ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion particulière dans la société française ; que dans ces conditions, compte tenu de sa faible durée de présence en France, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, et en dépit de son suivi médical pour la maladie génétique dont elle est atteinte, le préfet de l'Eure n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
4. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 2 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...M'A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01436
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