Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 2016 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...A..., de nationalité afghane, né le 1er janvier 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que, le 18 mars 2016, il a déposé une demande d'asile à la sous-préfecture de Calais ; que les recherches sur le fichier européen "Eurodac", à partir de son relevé décadactylaire, ont révélé que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été enregistrées le 4 février 2016 en Bulgarie ; que les autorités bulgares ont été saisies, le 27 avril 2016, d'une demande de reprise en charge de M. A...en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'elles ont fait connaître leur accord le 4 mai 2016 ; que, par un arrêté du 22 juin 2016, la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert auprès des autorités bulgares ; que M. A...relève appel du jugement du 8 août 2016 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le requérant soutient que le respect du contradictoire a été méconnu lors de la première instance du fait de la non-communication de pièces transmises par la préfecture à la juridiction ; que la non-communication de ces pièces, à la vue du caractère de celles-ci, ne saurait à elle seule mettre le requérant dans l'incapacité de faire valoir utilement ses observations ; qu'au demeurant, il ne ressort pas du jugement du 8 août 2016 que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille n'ait fondé sa décision sur ces pièces ; que, dès lors, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté ;
Sur la décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'un rendez-vous à la sous-préfecture de Calais le 18 mars 2016, M. A...s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable, rédigés en langue pachtou et une brochure " B " concernant la " procédure Dublin " du règlement (UE) n° 604/2013 à l'issue de l'entretien individuel du 18 mars 2016 comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il ressort aussi de ces pièces et du résumé de l'entretien individuel que M.A..., qui a bénéficié d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de celles-ci avant le 22 juin 2016, date à laquelle la préfète du Pas-de-Calais a décidé sa remise aux autorités bulgares, et qui a d'ailleurs pu formuler des observations écrites, qu'il n'a pas été privé de la garantie procédurale consistant en un accès, dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, à ces informations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un entretien individuel le 18 mars 2016 et a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'il avait en sa possession ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ce qui a été précisé au point 4, que M. A... a eu communication du guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B, lesquelles comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
10. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué du 22 juin 2016 que la préfète du Pas-de-Calais vise les textes dont il est fait application et énonce, notamment, les dispositions de l'article 18 paragraphe 1, point d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ainsi celles de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'elle fait état de la situation familiale de M. A...; qu'elle relève, aussi, l'absence de risque personnel d'atteinte au droit d'asile et d'élément justifiant l'usage des dérogations prévues à l'article 17 du règlement Dublin III ; qu'elle précise, en particulier, que la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée pour la première fois le 2 février 2016 en Bulgarie ; que les autorités bulgares, saisies le 27 avril 2016 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 paragraphe 1, point d) du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, ont fait connaître leur accord pour prendre en charge l'examen des demandes d'asile de l'intéressé le 4 mai 2016 ; qu'elle précise, en outre, que M. A...rentre donc dans le champ d'application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale a mis à même le requérant de première instance de connaître, à la seule lecture de sa décision, le critère de détermination retenu pour déterminer la Bulgarie comme étant le pays responsable de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
11. Considérant que M. A...a confirmé lors de son entretien du 18 mars 2016 avoir séjourné en Bulgarie ; que, s'il soutient qu'il n'y a pas déposé de demande d'asile, le relevé issu du fichier " Eurodac " fait apparaître qu'il a déposé une telle demande dans cet Etat le 2 février 2016 ; qu'il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce relevé ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur de fait en estimant que M. A...avait la qualité de demandeur d'asile en Bulgarie ;
12. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
13. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté décidant sa remise aux autorités bulgares porterait atteinte à son droit de solliciter le statut de réfugié, M. A... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie ; qu'il fait valoir que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ses dires ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués de traitements inhumains et dégradants dans ce pays à l'endroit des demandeurs d'asile à la date de la décision attaquée, ni l'atteinte qui serait portée au droit d'asile et l'absence d'examen des demandes d'asile dans le respect des garanties exigées par les conventions internationales, alors que, comme l'a relevé le premier juge, la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne laisse à penser que sa demande d'asile en Bulgarie ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite la décision de remise aux autorités bulgares de M. A... n'a porté atteinte ni au respect de son droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA00067
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