Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 10 août 1974, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 juin 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile 3 mars 2016 ; que, par un arrêté du 3 août 2016, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la requérante relève appel de ce jugement ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse lui être fait légalement obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeD..., qui produit deux certificats médicaux, à la teneur identique, établis par son médecin psychiatre faisant état de " graves troubles psychiatriques " sans autre précision circonstanciée notamment sur la nature du traitement administré, aurait porté en temps utile à la connaissance du préfet de l'Oise des éléments précis de nature à le conduire à s'interroger sur le point de savoir si l'intéressée était susceptible de figurer parmi les étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, eu égard à leur état de santé, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que la requérante aurait été, la date de la mesure d'éloignement, en situation de pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que Mme D...fait valoir que ses deux enfants, âgés respectivement de seize et dix-sept ans à la date de la décision contestée, sont scolarisés en classe de 1ère d'un baccalauréat professionnel en gestion administration et en terminale STMG mercatique ; que, toutefois, elle n'établit pas que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'elle puisse les emmener dans son pays d'origine, où elle a conservé des attaches familiales, ni que ceux-ci ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., qui a deux enfants à charge sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son mari ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que si Mme D...invoque les menaces pour sa sécurité en raison des liens existants entre sa famille avec un général de l'armée, aujourd'hui en disgrâce, elle ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle prétend être exposée en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°17DA00083
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N°"Numéro"